Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06659 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YX
N° de MINUTE : 24/01256
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [6], SITUÉ [Adresse 4], [Adresse 2] ET [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI, SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 12 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Monsieur [D] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de la résolution n°10 de cette assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [D] [N] sollicite du tribunal de :
-Le déclarer recevable en ses demandes
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles
-Annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2023
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens
-Le dispenser de participation à la charge commune des frais de procédure an application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes
-Condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner Monsieur [D] [N] aux dépens, avec bénéfice de la distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l’espèce, il ressort de la photographie de l’enveloppe produite par Monsieur [D] [N] que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2023 lui a été notifié le 11 mai 2023.
Son action ayant été introduite le 11 juillet 2023, le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité a bien été respecté, contrairement à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires, qui n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la notification ait été effectuée antérieurement au 11 mai 2023 comme il l’affirme.
Sur le bien-fondé de la demande
Monsieur [D] [N] sollicite l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2023. Se fondant sur le règlement de copropriété et sur l’article 22 du décret du 17 mars 1967, il fait valoir d’une part que certains des membres du conseil syndical sont en fonction depuis plus de trois ans et que d’autre part le conseil syndical compte cinq membres au lieu du maximum de trois membres. Il indique que la résolution n°10 a eu pour effet de renouveler les membres du conseil syndical sans vote, contrairement à ce que prévoit le règlement de copropriété. Il ajoute que le procès-verbal ne mentionne pas que les nouveaux membres du conseil syndical aient été désignés en qualité de suppléants.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la désignation de nouveaux membres est sans rapport avec la durée du mandat des anciens membres, renouvelé par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2022. Il ajoute que le règlement de copropriété prévoit la possibilité de membres du conseil syndical surnuméraires, ayant la qualité de suppléants. Il fait valoir que les règles relatives à la désignation des membres du conseil syndical ne sont pas prévues à peine de nullité.
En application de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, à moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
En l’espèce, la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2023, intitulée « Election de nouveaux membres du conseil syndical en sus des membres en place », est divisée en deux résolutions 10-1 (candidature de Mme [K] [E]) et 10-2 (candidature de Monsieur [C] [L]), ayant toutes deux recueilli la majorité des voix.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [D] [N], le fait que les autres membres du conseil syndical aient eu un mandat supérieur à trois ans est sans portée quant à la validité de ces résolutions, qui portent sur la désignation de nouveaux membres et non sur la reconduction des mandats des anciens membres.
Le règlement de copropriété prévoit en sa page 65 que « Les membres du conseil syndical sont au nombre de TROIS (3). (…) Au cas où plus de TROIS (3) candidats auraient obtenu la majorité requise pour être élus, seront désignés comme membres titulaires ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, le candidat le moins âgé est désigné, sauf accord des candidats concernés pour qu’il en soit autrement. Les autres candidats élus auront le statut de membres suppléants, à moins qu’ils ne le refusent. »
Il résulte de ces dispositions que le règlement de copropriété prévoit la possibilité que le conseil syndical soit composé de plus de trois membres, certains membres étant titulaires et les autres suppléants, sans que le procès-verbal de désignation ait à préciser cette qualité, qui résulte de manière automatique du nombre de voix.
Par conséquent, la désignation de nouveaux membres surnuméraires au conseil syndical n’était pas contraire au règlement de copropriété et la disposition querellée n’est pas entachée d’irrégularité.
Dès lors, Monsieur [D] [N] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [D] [N] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [N] succombant en ses prétentions, il sera débouté de sa demande de dispense de participation à la charge commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare Monsieur [D] [N] recevable en sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93), en date du 12 avril 2023,
-Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2023,
-Condamne Monsieur [D] [N] à payer à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI,
-Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande de dispense de participation à la charge commune des frais de procédure.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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