Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Continent, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de Mme Soazic Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Bernadette X..., demeurant ...,
3 / de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
4 / de Mme Nadine Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Continent, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Vivet, Bernadette et Brigitte X... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Continent fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 1998), statuant en référé, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir interdire sous astreinte à quatre de ses salariées de bloquer l'accès à son magasin et à tous locaux lui appartenant et de poursuivre toute manifestation à l'intérieur comme à l'extérieur du centre commercial ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le trouble allégué avait cessé lorsque le juge des référés a été saisi, le moyen, en sa première branche, est dirigé contre des motifs surabondants ;
Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'un dommage imminent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Continent à payer à Mmes Vivet, Bernadette et Brigitte X... et Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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