Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/11024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/11024
Date de décision :
24 janvier 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2013
FG
N° 2013/040
Rôle N° 12/11024
COMMUNE DE [Localité 19]
C/
SOCIETE NOUVELLE LES FILS DE [K] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Julien SEMMEL
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00499.
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 19],
représentée par son maire en exercice
[Adresse 16]
représentée par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON,
plaidant par Me Charles PAPON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA SOCIETE NOUVELLE LES FILS DE [K] [J]
prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 21]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Herve TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 6 mars 2008, la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon la commune de [Localité 20] aux fins de rétrocession des parcelles cadastrées C.n°[Cadastre 2] et C.n°[Cadastre 1] sises sur le territoire de la commune de [Localité 20].
Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Tarascon a rouvert les débats et invité la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] à démontrer que la zone artisanale projetée est implantée sur l'assiette des parcelles cédées par la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] à la commune de [Localité 20].
Par jugement maintenant définitif du 7 mai 2009 le tribunal de grande instance de Tarascon a
- dit que la commune de [Localité 20] n'a pas respecté la destination de réserves foncières correspondant à la déclaration d'utilité publique pour les parcelles numérotées C. [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] commune de [Localité 20], provenant de la division foncière de la parcelle [Cadastre 3], objet de la cession par la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] à la commune de [Localité 20] le 10 juillet 1981,
- dit que la rétrocession des parcelles numérotées C. [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] commune de [Localité 20], provenant de la division foncière de la parcelle [Cadastre 3], est impossible, compte tenu de la cession des parcelles à un tiers le S.A.N. Ouest Provence,
- ordonné une mesure de consultation destinées à évaluer les parcelles litigieuses cadastrées C. [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] commune de [Localité 20], provenant de la division foncière de la parcelle [Cadastre 3],
- commis pour y procéder M.[T] avec mission de se rendre sur les lieux ....donner tous éléments permettant d'évaluer les parcelles ....en distinguant la plus-value éventuelle résultant des aménagements apportés postérieurement à la cession intervenue le 10 juillet 1981...,
fixé les modalités de l'expertise ..........................
- condamné la commune de [Localité 20] à verser à la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné la commune de [Localité 20] à verser à la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 20] aux entiers dépens.
Le rapport d'expertise de M.[V] [T] a été réalisé le 10 décembre 2010.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- débouté la commune de [Localité 20] prise en la personne de son maire en exercice de ses contestations relatives à l'existence de surfaces qui auraient été utilisées conformément à la déclaration d'utilité publique en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée,
- dit que la surface devant être prise en compte comme référence de la valorisation du terrain en vue de l'indemnisation des demandeurs est de 85.280 m²,
- dit que la valeur vénale du mètre carré du terrain est fixée à 45 m²,
- dit qu'aucune plus value n'a été apportée aux terrains par des travaux d'aménagement et de dépollution,
- fixé la valeur vénale du terrain à la somme de 3.837.600 € (trois millions huit cent trente sept mille six cents euros),
- dit que le coefficient d'érosion monétaire de référence sur l'année 1981 est de 2,276,
- fixé la contre-valeur actualisée de la cession réalisée en juillet 1981 à 728.465,66 € et dit que ce montant sera déduit de l'indemnité globale,
- condamné la commune de [Localité 20] prise en la personne de son maire en exercice au payement de la somme de 3.109.134,34 € (trois millions cent neuf mille cent trente-quatre et trente-quatre centimes à titre d'indemnité au bénéfice de la Société Nouvelle des Fils de [K] [J],
- condamné la commune de [Localité 20] prise en la personne de son maire en exercice au payement d'une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 20] prise en la personne de son maire en exercice aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de M°Jean-Pierre VOLFIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de M°Julien SEMMMEL, avocat au barreau de Tarascon, en date du 18 juin 2012, la commune de [Localité 20] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 décembre 2012 , la commune de [Localité 20] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement,
- constater que les parcelles à l'égard desquelles la commune de [Localité 20] n'a pas respecté la destination de réserves foncières est de 32.803 m²,
- constater que la plus value apportée par les aménagements de ce terrain se monte à 1.913.237 € alors que la valeur vénale du terrain est de 876.354,82 €,
- en conséquence, dire que la société [J] n'a pas subi de préjudice et qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnités au titre de l'impossibilité de procéder à la rétrocession,
- condamner la société [J] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de M°[O] [X].
La commune estime que la surface à prendre en considération au titre de l'indemnisation est de 46.447 m², que toutes les parcelles n'ont pas fait l'objet de l'aménagement contesté considéré comme contraire à l'affectation pour lesquelles elles ont été déclarées d'utilité publique, que la parcelle C[Cadastre 5] cédée au SAN Ouest Provence correspond à un espace végétal, que les parcelles C[Cadastre 7] et [Cadastre 8] acquises par le SAN Ouest Provence sont restées à l'état naturel, que la parcelle C[Cadastre 9] supporte un équipement public conforme aux prescriptions de l'acte de vente, que la parcelle C[Cadastre 10] correspond à un trottoir minéralisé, que la parcelle C3212 a été frappée d'une servitude d'utilité publique de confinement, et que seule parcelle C[Cadastre 6] de 46.447 m² fait réellement l'objet du projet d'aménagement de la ZAC du Mallebarge 2.
La commune fait observer que les terrains, qui étaient en zone inondable, ont été remblayés et on acquis de ce fait une plus-value. Elle estime que le coût de dépollution du site doit être pris en considération. Elle considère qu'il convient de déduire du montant de 876.354,82 € le coût de l'aménagement estimé à 1.913.237 €, de sorte l'opération s'avère en réalité largement déficitaire.
Par ses conclusions, notifiées et déposées le 10 septembre 2012, la Société Nouvelle les Fils de [K] [J] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement,
- condamner la commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée expose qu'elle avait acquis le bien immobilier litigieux le 28 décembre 1973 de la société des Produits et Engrais Chimiques, que la commune de [Localité 20] a placé la zone litigieuse en zone verte inconstructible à vocation de loisir et qu'ensuite d'une déclaration d'utilité publique, elle a cédé amiablement les parcelles cadastrées C.n°[Cadastre 2] et C.n°[Cadastre 1] à la commune de [Localité 20] pour 1.760.000 francs plus indemnité de remploi de 440.000 francs. Elle expose que, compte tenu de ce que les parcelles litigieuses ont été dévoyées de l'utilisation qui avait justifié la cession à la suite d'une modification du plan d'occupation des sols et d'une déclaration d'utilité publique, elle en a réclamé la rétrocession, que le tribunal a constaté que la rétrocession était devenue impossible du fait de la cession par la commune à un tiers, qu'elle a dès lors demandé une indemnité compensant l'impossibilité de rétrocession. La société intimée s'appuie sur le jugement du 7 mai 2009 qui a définitivement jugé que les parcelles litigieuses n'avaient pas été utilisées conformément à la déclaration d'utilité publique. Elle insiste sur la surface concernée de 85.280 m². Elle relève que la seule surface dont se prévaut la commune est de 766m², qui n'a pas été utilisée comme espace vert et que la parcelle C[Cadastre 11] permet des aménagements qui ne sont pas à usage d'espaces verts. La société intimée estime que la valeur vénale des terrains litigieux est de 45 €/m², que la création de la ZAC et son aménagement n'ont apporté aucune plus-value, non plus que la dépollution qui n'a pas été effectuée par la commune mais financée par BP France.
MOTIFS,
-I) Sur le cadre subsistant du litige au vu des décisions définitives prises :
Un acte de vente a été passé le 10 juillet 1981 devant M°[N] et M°[P], notaires associés à [Localité 12], entre la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J], représenté par M.[L] [J], et la Commune de [Localité 20], représenté par son maire M.[C]. L'acte précise que cette acquisition a été déclarée d'utilité publique.
En page 12, M.[C], en qualité de maire, précise que la cession a été déclarée d'utilité publique par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 1981.
Cet acte porte sur la vente d'une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune de [Localité 20] figurant au cadastré rénové de la commune section C. numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 8ha 52a 80ca et numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 14] de la petite vitesse pour 40a 83ca, soit au total 8ha 93a 63ca.
L'acte précise que la parcelle C[Cadastre 3] provient de la division d'une plus grande parcelle C[Cadastre 1].
L'acte rappelle que le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 20] rendu public le 13 juin 1980, la parcelle [Cadastre 2] est en zone naturelle de protection de la nature non équipée réservée et que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] correspondent à des emplacements réservés en zone réservée aux espaces verts de la commune pour laquelle il est prévu la création de voies nouvelles.
Il est précisé que les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont de ce fait inconstructibles.
Du fait des contraintes d'urbanisme imposées par le plan d'occupation des sols du 13 juin 1980 de la commune de [Localité 20] et par suite d'une déclaration d'utilité publique du 15 juin 1981, la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] a été contrainte de céder les parcelles C[Cadastre 4] et C[Cadastre 2] à la commune.
En définitive un accord amiable avait été trouvé sur un prix de 2.200.000 francs ventilé entre la somme de 1.760.000 francs correspondant à la valeur vénale du terrain plus 440.000 francs d'indemnité de remploi, d'où cette cession ayant permis d'éviter une expropriation et une fixation des indemnités par le juge de l'expropriation. Cependant l'acte a rappelé que cette cession était le résultat d'une déclaration d'utilité publique et non d'une volonté de vendre de la société cédante.
Cette cession forcée a justifié la demande formée en 2008 par la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] de rétrocession des parcelles, alors que la destination d'utilité publique qui avait justifié cette cession n'avait pas été respectée par la commune bénéficiaire de cette cession contrainte.
Un premier jugement a été rendu le 7 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Tarascon, jugement qui est devenu définitif en l'absence d'appel.
Par ce jugement, le tribunal a définitivement jugé que la commune de [Localité 20] n'avait pas respecté la destination de réserves foncières correspondant à la déclaration d'utilité publique.
Le tribunal a dit que cette situation concernait les parcelles actuellement numérotées C. [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] commune de [Localité 20], parcelles provenant de la division foncière de la parcelle [Cadastre 3].
L'acte de cession du 10 juillet 1981 concernait les parcelles alors cadastrées C. [Cadastre 3] et C.[Cadastre 2].
En conséquence la rétrocession ne concernait que la parcelle C.[Cadastre 3], divisée en sept nouvelles parcelles C. [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
La parcelle C.[Cadastre 2] n'est pas concernée.
La superficie de ces parcelles C. [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] correspond à l'ancienne parcelle C.[Cadastre 3].
Cela correspond en conséquence à une surface de 8ha 52a 80ca ou 85.280 m².
Cette définition de la surface concernée résulte du jugement du 7 mai 2009 qui a autorité de chose jugée.
Les observations formées par la commune dans ses conclusions, tendant à contester la prise en compte dans la surface concernée de certaines de ces parcelles ne peuvent qu'être rejetées alors que le jugement du 7 mai 2009 a autorité de chose jugée sur les parcelles concernées.
Dans ce jugement, le tribunal a constaté que ces parcelles en question avaient été cédées à un tiers, le Syndicat d'Agglomération Nouvelle de la ZAC de Mallebarge 2, de sorte que la rétrocession était devenue impossible.
La Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] a maintenu sa demande et en conséquence, celle-ci, de rétrocession, s'est transformée en demande de fixation d'une indemnité.
Il convient de déterminer si, compte tenu de l'impossibilité de rétrocéder les parcelles
C.[Cadastre 5], 3207, 3208, 3209, [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] correspondant à l'ancienne parcelle C.[Cadastre 3], la valeur vénale actuelle de ces parcelles a été modifiée par rapport à la valeur vénale
réactualisée, compte tenu du coefficient d'érosion monétaire, qu'elles avaient à l'époque de la cession contrainte en 1981.
-II) Les valeurs vénales comparées :
En ce qui concerne la valeur vénale des parcelles concernées à la date de la cession contrainte, en 1981, la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] demande la confirmation du jugement qui a retenu une valeur de 728.465,66 €.
La commune estime que cette valeur était de 876.354,82 €.
Le prix de cession de 1981 était de 2.200.000 francs;
Sur le prix à prendre en considération, alors que celui de 2.200.000 francs comprenait aussi la parcelle C.[Cadastre 2] , aucune observation n'a été formée par les parties à ce sujet.
Il convient de s'en tenir à ce montant de 2.200.000 francs.
La contre-valeur en euros de ce montant, sur la base d'un euro = 6,55957 F aboutit à un montant de 335.387,84 € et non 320.064 € comme indiqué à tort par le tribunal.
Le choix du coefficient d'érosion monétaire depuis 1981 à 2,276 n'est pas discuté. Il convient de s'y tenir. Cela aboutit à une indemnité de 335.387,84 € X 2,276 = 763.342,72 €.
C'est cette valeur de 763.342,72 €, et non 728.465,66 € qu'a reçue la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J].
En ce qui concerne la valeur vénale actuelle, l'expert a retenu une valeur vénale moyenne de 37 €/m². Cette valeur résulte d'une étude exhaustive du marché immobilier local pour des terrains de même nature et présentant les mêmes contraintes d'urbanisme.
Il convient cependant de tenir de l'importante plus value apportée par la commune puis par le SAN de la ZAC de Mallebarge 2. Ces terrains correspondaient en 1981 à une friche industrielle, ils ont été depuis considérablement valorisés en trente ans, par la dépollution du sol, la construction de protections contre les inondations, la création de voies. Ce ne sont plus les mêmes terrains aujourd'hui.
Cette plus value apportée par les propriétaires successifs du terrain ont valorisé celui-ci d'un montant qui représente près des deux tiers de sa valeur.
En valeur d'état de friche industrielle et en zone inondable, et compte tenu de la très grande surface, ces terrains représenteraient aujourd'hui une valeur au mètre carré de 15 euros.
Leur valeur en l'état où ils étaient en 1981 représenterait aujourd'hui 85.280 m² X 15 = 1.279.200 €.
En conséquence l'indemnité à verser par la commune du fait de l'impossibilité de rétrocession est de : 1.279.200 € - 763.342,72 € = 515.857,28 €.
-III) Les dépens et les frais irrépétibles :
La commune supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel. Ces dépens comprennent les frais d'expertise.
Par équité il sera alloué en tout à la société Nouvelle Les Fils de [K] [J] la somme de 4.500 €, frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.
Il convient de noter que la distraction des dépens d'appel n'a pas été demandée de sorte qu'elle ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement définitif le tribunal de grande instance de Tarascon en date du 7 mai 2009,
Confirme partiellement le jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a :
- débouté la commune de [Localité 20] prise en la personne de son maire en exercice de ses contestations relatives à l'existence de surfaces qui auraient été utilisées conformément à la déclaration d'utilité publique en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée,
- dit que la surface devant être prise en compte comme référence de la valorisation du terrain en vue de l'indemnisation des demandeurs est de 85.280 m²,
- dit que le coefficient d'érosion monétaire de référence sur l'année 1981 est de 2,276,
- condamné la commune de [Localité 20] prise en la personne de son maire en exercice aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de M°Jean-Pierre VOLFIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau à ce sujet,
Fixe la contre-valeur actualisée de la cession réalisée en juillet 1981 à 763.342,72 € et dit que ce montant sera déduit de l'indemnité globale,
Dit qu'une plus value a été apportée depuis 1981 aux terrains par des travaux d'aménagement et de dépollution,
Fixe, en déduisant cette plus value, la valeur des parcelles concernées à 1.279.200 €,
Condamne la commune de [Localité 20] à payer à la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J], du fait de l'impossibilité de rétrocession des parcelles cadastrées à [Localité 20] section C. numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] correspondant à l'ancienne parcelle C.[Cadastre 3], la somme de cinq cent quinze mille huit cent cinquante-sept euros et vingt-huit centimes (515.857,28 €),
Condamne la commune de [Localité 20] à payer à la Société Nouvelle Les Fils de [K] [J] la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles confondus de première instance et d'appel,
Condamne la commune de [Localité 20] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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