Texte intégral
C4
N° RG 21/02385
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4UN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL FOURMANN & PEUCHOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00325)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 28 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 05 Juin 1956 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.S.U. FOURS INDUSTRIELS B.M.I., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem. CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2023.
Exposé du litige :
M. [E] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 31 août 1992 en qualité de soudeur par la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I..
Le 1er décembre 2005, suite à la disparition du poste de chaudronnerie soudeur lors de la cession de l'activité chaudronnerie, M. [E] a été reclassé au poste de monteur avec la classification, ouvrier, Niveau 4, indice, coefficient 255 avec maintien de sa rémunération.
M. [E] exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de monteur casing au statut ouvrier, niveau 4, coefficient 255.
M. [E] a été élu à plusieurs reprises en représentation du personnel dans le cadre de diverses instances au sein de l'entreprise.
M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du mois de juin 2018.
M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne en date du 23 septembre 2019 aux fins de rappels de paiement de salaire au titre du temps d'habillage et de douche et l'obtention de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale et entraves outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
Débouté M. [E] de sa demande de paiement de 1764,72 € au titre du temps d'habillage et de déshabillage
Débouté M. [E] de sa demande de paiement de 1764,72 € au titre du quart d'heure de douche
Débouté M. [E] de sa demande de paiement de 1294,90 € au titre des congés payés
Débouté M. [E] de sa demande de paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dit qu'il n'a pas lieu à discrimination syndicale et entraves à l'encontre de M. [E]
En conséquence,
Débouté M. [E] de sa demande de 20 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination et des entraves subies
Constaté que la société FOURS INDUSTRIELS BMI a exécuté loyalement le contrat de travail
En conséquence,
Débouté M. [E] de sa demande de 20 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à verser à M. [E] la somme de 116,43 € au titre du rappel de salaire du 17 janvier 2018
Condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à verser à M. [E] la somme de 11, 64 € au titre des congés payés sur rappel de salaire
Jugé que les demandes de M. [E] au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité sont prescrites
En conséquence,
Débouté M. [E] de sa demande 4000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
Condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à verser à M. [E] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la société FOURS INDUSTRIELS BMI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 27 juillet 2021. LA SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. en a fait appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions en réponse du 30 juillet 2021, M. [E] demande à la cour d'appel de :
Confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Vienne en date du 28 avril 2021 en ce qu'elle a condamné la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.. À verser à M. [E] :
116,43 € à titre de rappel de salaire du 17 janvier 2018 11,64 au titre des congés payés sur le salaire
200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Réformer la décision du conseil de prud'hommes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.. Lui payer :
la somme de 1764,72 € au titre du temps d'habillage/déshabillage non rémunéré
la somme de 1764,72 € au titre du quart d'heure de douche
la somme de 1294,90 € au titre des congés payés
la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
constater l'existence de discrimination syndicale et entraves à l'encontre de M. [E]
en conséquence,
condamner la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.. Lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination et des entraves subies
à titre subsidiaire, si aucune situation de discrimination dans train ne devait être constatée, condamner la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.. Lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
condamner la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.. Lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et non-respect de l'obligation de sécurité
condamner la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.. Lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.. Aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n°2 récapitulatives en date du 11 février 2022 , la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. demande à la cour d'appel de :
confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il :
débouté M. [E] de sa demande au titre du temps d'habillage/déshabillage
débouté M. [E] de sa demande au titre du quart d'heure de douche
débouté M. [E] de sa demande au titre du rappel de congés payés
débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du discrimination et entraves subies, ou à titre subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail
déclaré prescrit M. [E] de sa demande relative à la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
débouté en conséquence M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat
réformer la décision du conseil des prud'hommes de Vienne en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 116,43 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 17 janvier 2018 outre les congés payés afférents à hauteur de 11,64 €, et à la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
par conséquent et statuant à nouveau,
débouter M. [E] de sa demande rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la journée du 17 janvier 2018
le condamner au paiement de la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps d'habillage/déshabillage et du quart d'heure de douche :
Sur la rémunération du temps de douche :
Moyens des parties :
M. [E] soutient au visa des articles L. 3121-3, R. 4228-8 alinéas 1 et R. 3121- 1 du code du travail, qu'il existe un temps de douche au sein de la société pour certains types de postes de travail qui doit, contrairement à ce qui est fait, donner lieu à une contrepartie financière correspondante, l'employeur ayant pourtant reconnu la nécessité d'une telle contrepartie dans le compte rendu de la réunion de négociation annuelle obligatoire du 19 juin 2008, le temps de douche étant pris en dehors du temps de travail effectif.
M. [E] fait valoir qu'il n'a jamais perçu cette contrepartie financière alors qu'il fait partie des salariés concernés devant bénéficier d'un temps de douche eu égard au caractère salissants et insalubres des travaux qu'il réalise. Il affirme par ailleurs que comme d'autres salariés, il a été exposé aux fibres céramiques, matière cancérigène puis à d'autres produits volatiles et nocifs du fait desquels il était impérativement nécessaire de prendre une douche et de se changer avant de pouvoir quitter son poste de travail.
Il soutient que les missions de nettoyage et entretien des fours, pour lesquelles l'arrêté du 23 juillet 1947 prévoit un temps de douche, sont bien présentes au sein de l'entreprise et que les salariés du service CASING dont il fait partie, pouvaient intervenir sur le démontage pour entretien des fours. Le DUER du service CASING attestant bien de la présence de tâches de nettoyage et travaillant sur les fours. Il fait également valoir que le DUER fait apparaitre que les salariés du service CASING pouvaient être en contact avec du fluide de coupe, or l'arrêté de 1947 précise que sont concernés par les douches les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec les fluides de coupe et M. [E] allègue l'existence d'un contact permanent.
M. [E] allègue qu'en tout état de cause, l'employeur reconnaît bien avoir consenti aux salariés depuis la négociation annuelle obligatoire du 19 juin 2008 le bénéfice d'une douche de 15 minutes, engagement produisant effet, sans que la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. ne soit revenue sur cet engagement sur la période de rappel de contrepartie réclamée.
M. [E] conclut par ailleurs que l'employeur ne démontre pas que la douche était prise pendant le temps de travail et donc rémunéré dans le cadre de son temps de travail effectif et qu'il était impossible que l'ensemble des salariés se douche pendant le temps de travail effectif, l'entreprise ne comportant que 3 douches pour un nombre de salariés concernés bien supérieurs.
Enfin, le fait que les salariés repartent chez eux sans prendre de douche au sein de l'entreprise n'étant pas un argument permettant à l'employeur de ne pas rémunérer le temps de douche à partir du moment où il est fait application de l'article R. 3121-1 du code du travail.
En réponse, la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. fait valoir d'une part que M. [E] n'effectuait pas de travaux « insalubres et salissants » au sens des dispositions l'article R. 4229-8 du code du travail et ne pouvait donc justifier de l'obligation de prendre une douche en fin de poste.
D'autre part, que les travaux de l'atelier CASING dans lequel travaille M. [E], tels qu'énoncés dans le DUER, à savoir « travaux de nettoyage et entretien des fours » ne visent qu'une période largement antérieure à la période de réclamation de M. [E] à savoir 2009 (2016 à 2018). Les travaux de nettoyage de cette unité ne concernent pas les fours mais seulement les postes de travail à savoir les hottes et cabines d'assemblages, non assimilables à ceux visés par l'arrêté de 1947 soit l'entretien et nettoyage des fours, cheminées et chaudières qui mettait en contact le personnel avec les suies, les cendres ou les tartres.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. soutient également que M. [E] ne justifie pas que l'accident chez un client en juin ou juillet 2016 l'aurait conduit à être en contact avec des suies, des cendres ou des tartres tels que visé au tableau 2 de l'arrêté de 1947.
S'agissant des contacts avec du liquide de coupe (tableau 1 de l'arrêté du 23 juillet 1947 en tant que travail salissant), il est visé les seuls travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fuites de coupe et non de manière occasionnelle comme M. [E] qui pouvait être affecté de manière occasionnelle au poste de préparation sur l'activité « débit à la scie alternative « actionnée à l'aide de fluide de coupe.
Enfin, l'employeur affirme qu'en toute hypothèse, les salariés affectés à l'atelier CASING se voient remettre des gants, lunettes, combinaisons à usage unique ou masques FFP3 en tant que de besoin, écartant les risques liés aux produits manipulés, ce qui ne rend donc pas obligatoire l'utilisation de la douche.
L'employeur indique qu'en toute hypothèse, pour satisfaire la demande d'une partie de son personnel, il a accepté de mettre des douches à disposition et a consenti dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire que les salariés puissent prétendre à prendre une douche de 15 minutes à leur fin de poste sur leur temps de travail. Ce principe qui consiste à autoriser les personnes intéressées à prendre une douche sur leur temps de travail donc en étant rémunérées, remonte à un engagement pris le 19 juin 2008 et n'a jamais été dénoncé. Le temps de douche étant dès lors rémunéré comme du temps de travail conformément aux dispositions de l'article R.3121-1 du code du travail.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. alléguant en outre que très peu de salariés utilisent les douches mises à disposition alors que seuls 4 salariés du service CASING sont concernés pour 3 douches à disposition.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article R.4228-8 du code du travail, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Un arrêté du 23 juillet 1947 dresse la liste exhaustive des travaux considérés comme « insalubres et salissants » et donc concernés par la mise à disposition de douches au personnel.
Aux termes de l'article R 3121-1 du code du travail, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
M. [E] soutient que les salariés du service CASING dont il fait partie, pouvaient intervenir sur le démontage pour l'entretien des fours et que son activité est visée par l'arrêté susvisé à savoir « nettoyage et entretien des four, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendre et les tartres ».
Au soutien de cette allégation, il verse aux débats :
- La convocation à la réunion du CHSCT du 25 septembre 2017 et son procès-verbal traitant de la question de l'exposition du personnel aux fibres céramiques, ces éléments étant inopérants s'agissant de déterminer si l'activité de nettoyage du service CASING entre dans la catégorie visée par l'arrêté susvisé.
- L'attestation de M. [A] qui a travaillé au service CASING de janvier 2006 à son départ en juillet 2009, soit largement antérieurement à la période visée par M. [E] de 2016 à 2018, faisant référence à des travaux salissants et l'utilisation de fibres céramiques irritantes et qui indique que la direction avait officialisé le temps de douche de 15 minutes en 2008 et qu'ils portaient des EPI.
- L'attestation de M. [T] qui a travaillé dans l'entreprise de janvier 2013 au 1er août 2018 et évoque le contact avec des fibres céramiques et le graphite au service CASING, les problèmes de peau subis et l'obligation de porter des bleus de travail, des masques et cagoules et gants pour manipuler des produits classés dangereux, ayant toujours entendu dire que son travail était classé comme salissant et disposant de vestiaires nominatifs pour leur permettre de s'habiller et de se déshabiller, la direction ayant refait faire les douches.
- Le DUER du service CASING qui évoque des risques s'agissant de l'inhalation et de la projection de poussière et de produits lors du nettoyage de la hotte découpe nappes, de la cabine d'assemblage et des hottes d'aspiration.
Il ne résulte d'aucun de ces éléments des risques liés au nettoyage et entretien des four, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres et les tartres dans le cadre de l'activité du service CASING comme prévu dans la liste de l'arrêté de 1947 susvisé et M. [E] ne le démontre pas.
S'agissant des « travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe » également visés par la liste de l'arrêté de 1947 suscitée, si la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. reconnait que M. [E] pouvait de manière occasionnelle être affecté au poste de préparation sur l'activité « débit à la scie alternative » actionnée à l'aide de fluide coupe, M. [E] ne démontre pas, comme il le conclut que le contact avec le fluide de coupe était permanent comme exigé par l'arrêté ni que « la découpe et l'utilisation de la scie était régulière ».
Par conséquent il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.4228-8 du code du travail, susvisées et de juger que M. [E] devait bénéficier de manière obligatoire d'un temps de douche d'un quart d'heure par jour dans l'entreprise.
Il doit également être constaté et n'est pas contesté par le salarié que compte tenu du contact avec des produits potentiellement dangereux et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire du 19 juin 2008, la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. a accepté de mettre à disposition des salariés des douches comme suit « les salariés nécessitant la prise d'une douche auront droit à 15 minutes à la fin de leur temps de travail qui ne seront pas décomptés du temps de travail effectif ». Il n'est par ailleurs pas contesté que la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. n'est pas revenu sur cet engagement et que trois douches sont à disposition dans l'entreprise.
La seule attestation de M. [T] qui indique qu'entre juin 2013 et août 2018 les salariés du service CASING étaient « nombreux à prendre une douche » en fin de poste, compte tenu du nombre de douche insuffisant, ce qui les obligeait d'attendre leur tour et de partir après l'horaire de fin de poste, est insuffisamment précise pour démontrer l'impossibilité récurrente de M. [E] de pouvoir prendre une douche, M. [E] ayant par ailleurs admis devant la juridiction de première instance que seuls 3 ou 4 salariés du service CASING étaient concernés par la douche.
Par conséquent, faute pour M. [E] de démontrer qu'il n'a pu bénéficier sur son temps de travail rémunéré du bénéfice d'une douche quotidienne sur le lieu de travail conformément aux dispositions de l'article R. 3121-1 du code du travail et à l'engagement pris par son employeur en 2008, il doit être débouté de sa demande de contrepartie financière à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage :
Moyens des parties :
M. [E] soutient au visa de l'article L. 3121-3 du code du travail que le temps d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet d'une rémunération et qu'il n'est pas contesté qu'il y a bien une obligation de revêtir des vêtements de travail, le port d'une tenue de travail étant devenant obligatoire au sein de la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. Il ne peut selon lui être soutenu par l'employeur, que l'habillage et le déshabillage ne doivent se faire dans l'entreprise. Au regard de la nature de l'activité, de la présence de fibres céramiques, graphites, fibres minérales, agents chimiques, les salariés ne pouvant raisonnablement pas rentrer chez eux sans se changer et un vestiaire ayant été mis à disposition des salariés avec des douches. Il réclame la contrepartie financière de cette obligation.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. soutient en réponse qu'en application des dispositions du code de travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le seul constat que le salarié soit dans l'obligation de revêtir des vêtements de travail ne suffit pas à justifier la mise en place une contrepartie financière ou sous forme de repos alors même qu'il n'est pas établi que cet habillage et ce déshabillage devaient obligatoirement être réalisés au sein de l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ce qui n'a jamais été imposé dans l'entreprise.
Elle fait également valoir qu'aucunes fibres céramiques n'est plus employée depuis 2005 sur les fours neufs soit l'écrasante majorité des pièces traitées dans les locaux de l'entreprise et que le caractère nocif des autres agents visés par le salarié n'est pas établi. La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. affirme que la manipulation de produits, tels que le graphite, n'est dangereuse que si les valeurs limites d'exposition sont dépassées, ce qui ne serait pas le cas dans l'entreprise et elle rappelle également que par-dessus leur tenue de travail, les opérateurs susceptibles d'être exposés à des poussières, portent des équipements individuels de protection (une combinaison protectrice blanche, délinquant et un masque). Ainsi si de minorité de salariés se change sur le lieu de travail, ce n'est qu'un choix personnel.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il en résulte qu'à défaut que soit imposé l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail par la loi, la convention collective, de stipulation contractuelle ou l'usage dans l'entreprise, le temps nécessaire à ces occupations ne font pas l'objet de contreparties en repos ou financières.
Toutefois l'obligation de se changer sur le lieu de travail peut résulter des circonstances de fait et notamment de l'insalubrité et donc être implicite peu important la décision de certains employés de ne pas changer de tenue sur place.
Le seul fait que l'employeur ait prévu, dans le cadre de négociations annuelles obligatoires en 2008, l'installation de douches et la possibilité de prendre 15 minutes sur le temps de travail en fin de poste pour prendre une douche sur le lieu de travail, ainsi que des vestiaires, ne signifie pas que les salariés étaient tenus de se revêtir ou d'enlever sa tenue de travail sur le lieu de travail, cette possibilité leur étant toutefois laissée.
Il n'est cependant pas contesté par l'employeur que les salariés du service CASING dont fait partie M. [E], avaient l'obligation de porter une tenue de travail outre des EPI tels que masques, gants' compte tenu du contact avec certains agents manipulés.
De plus, s'il ressort du procès-verbal du CHSCT du 25 septembre 2017 que « les fibres céramiques réfractaires (cancérigènes) ont été remplacées en 2004 chez BMI par des fibres minérales », la fiche d'entreprise établie par la médecine du travail, si elle confirme la suppression dès 2005 des fibres céramiques CAT 2 par des fibres synthétiques, précise que celles-ci peuvent « toutefois en cas de grosses concentrations libérer de la silice cristalline considérée comme cancérigène par le CIRC ».
Toutefois le compte rendu de mesures de 2012 fait état du fait que les salariés portent au-dessus de leur tenue de travail, combinaisons, gants et masque FFP3 et que les résultats mettent en évidence des valeurs obtenues inférieures à 10 % de la VLEP pou ces matériaux'. Le risque d'exposition pouvant être considéré comme faible. Etant précisé que vu le caractère irritant de ces fibres, le port et le changement réguliers des EPI restent obligatoires.
Ainsi si les EPI doivent être changés régulièrement, M. [E] ne démontre pas de la nécessité implicite de revêtir et d'enlever la tenue de travail portée sous la combinaison de protection sur le lieu de travail.
Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre des congés payés :
Moyens des parties :
M. [E] soutient que l'employeur ne prend pas en compte la méthode la plus favorable pour verser à ses salariés les congés payés qui leur sont dus. M. [E] affirme que l'employeur doit prendre en compte dans l'assiette de calcul, la rémunération totale à savoir primes et indemnités versées en complément de salaires incluses, donc la prime de fin d'année, la prime d'ancienneté et la prime de présence Orsay.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. faut valoir pour sa part que non seulement le calcul du salarié est erroné (il s'agit de prendre en compte les rémunérations perçues entre le 1er juin d el'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), mais que certaines primes accordées sur cette période doivent être exclues de l'assiette de calcul sauf à être payées deux fois. Elle soutient que le salarié a perçu des primes d'ancienneté, de présence et annuelles constamment et indépendamment du fait qu'il se trouvait en congés payés ou non au moments de la date de leur versement, sans que leur montant soit affecté par le fait qu'il soit ou non en congés payés. De plus certaines primes annuelles sont versées en fonction de la rentabilité et des résultats de l'entreprise sans rapport avec les résultats individuels du salarié ; une enveloppe globale annuelle est répartie chaque année entre l'ensemble du personnel pour l'ensemble de l'année, indépendamment du travail et des congés pris sur les exercices concernés et sont dès lors exclues de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés.
Sur ce,
L. 3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une ind référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; emnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Il en ressort que toutes les sommes qui sont la contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié, doivent être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Cependant, les primes et les gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés faute de quoi cela reviendrait à les payer partiellement une seconde fois.
Il est constant que la période de référence pour l'acquisition des congés payés afférents à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement st fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours comme indiquée par l'employeur dans ses conclusions.
Il ressort en l'espèce des bulletins de salaires de M. [E] qu'il a perçu sur les différentes périodes concernées par ses demandes (1er juin 2016 au 31 mai 2017, 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 1er juin 2018 au 31 mai 2019), ses primes d'ancienneté et ses primes de présence sans que ce versement soit affecté par sa prise de congés payés). Par conséquent, il y a lieu de les exclure de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés.
La prime individuelle est versée en fonction de la rentabilité et des résultats de la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. et n'est pas fonction du travail individuel de M. [E] comme le démontrent les procès-verbaux du comité d'entreprise de 2016, 2017, 2018 et 2019. La prime d'ancienneté qui ne constitue pas la contrepartie du travail de M. [E] doit également être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [E] à ce titre.
Sur la demande au titre de la discrimination syndicale:
Moyens des parties :
M. [E] soutient qu'il est victime de discrimination et expose qu'il est délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel et représentants du personnel au CHSCT, et que suite à ses engagements représentatifs et syndicaux, il a constaté un changement de comportement de son employeur à son égard :
L'employeur a tenté de transférer son contrat de travail au repreneur de l'activité chaudronnerie en 2005, puis de le licencier
Il a subi des atteintes au déroulement de sa carrière et à sa classification
Il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels
Des RTT lui ont été supprimées
Une retenue injustifiée a été opérée pour une absence du 17 janvier 2018 et une autre pour la journée de solidarité
Il n'existe pas de local dédié au comité d'entreprise constituant également le délit d'entrave
Il a été écarté de ses responsabilités représentatives
Il n'a pas été convié ni même informé de l'organisation d'élections en décembre 2019 dans le cadre de la mise en place du CSE alors qu'il avait la qualité de délégué syndical
Aucun travail ne lui a été fourni pendant 10 jours consécutifs en 2017 puis en 2018.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. conteste toute discrimination syndicale et entrave.
Sur ce,
L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination syndicale.
En l'espèce, M. [E] invoque les faits suivants :
Tentatives de l'employeur de se débarasser du salarié:
S'il est constant que l'activité chaudronnerie a été cédée à une autre société en 2005, M. [E] ne verse aucun élément permettant d'établir que la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. aurait tenté de le transférer, puis faute d'y parvenir, de le licencier. Ce fait n'est pas établi.
Atteinte à l'évolution de sa carrière et classification :
Il est établi que M. [E] a postulé le 28 juin 2017 sur le poste de Responsable CASING à la suite du départ à la retraite de M. [R] et que sa candidature a été rejetée.
Si M. [E] évoque que « à chaque fois qu'il a posé sa candidature, à chaque fois on ne lui a donné aucune réponse », il ne donne aucun élément permettant à la cour de déterminer s'il avait fait d'autres actes de candidatures sur d'autres postes, qui auraient été rejetées, que celle susvisée. Ce fait n'est pas établi.
Si M. [E] affirme ne pas avoir bénéficié « d'augmentation depuis son unique promotion en 2001 », il doit être relevé que la présente cour d'appel a déjà statué sur sa demande par arrêt du 24 janvier 2017 devenu définitif, et jugé que les demandes relatives à la privation de promotion antérieure à 2011 étaient irrecevables et que le salarié devait être débouté s'agissant de son absence d'évolution jusqu'au 12 octobre 2015. En application de l'autorité de chose jugée, il ne peut par conséquent être statué sur cette demande concernant la période antérieure au 12 octobre 2015.
S'agissant de la période postérieure à cette date, M. [E] établit qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution salariale ni d'augmentations individuelles.
M. [E] établit également qu'il n'a bénéficié que de deux entretiens annuels depuis son embauche en 1992 et d'aucun entretien depuis 2017.
M. [E] allègue l'existence « de nouvelles erreurs commises » en 2017 s'agissant de ses RTT et justifie d'une erreur régularisée par la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. au titre de trois jours posés en mai 2017 :
Il est établi que l'employeur a décompté une journée d'absence injustifiée pour le 17 janvier 2018 et 7 heures de RTT au titre de la journée de solidarité du 24 avril 2019 sur la paie de mai 2018 de M.[E].
L'entrave:
L'absence de mise à disposition d'un local pour les membres du comité d'entreprise n'étant pas alléguée uniquement à l'encontre de M. [E] mais de l'ensemble des membres du comité d' entreprise et représentants du personnel, ce fait ne peut être invoqué au titre de la discrimination syndicale envers M. [E] mais le sera dans le cadre du moyen soulevé au titre de l'entrave.
Sur la candidature aux éléctions professionnelles:
Il est établi qu'il ressort d'un procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2018, qu'en l'absence de M. [E] et à la suite de la démission du secrétaire pour cause de départ à la retraite et s'agissant de la désignation de son successeur, il est précisé que « [U] [D] devient titulaire au nombre de voix et se porte volontaire pour être secrétaire/ trésorier, [N] [E] ne souhaitait pas l'être ». Toutefois, il est constant que l'employeur n'est pas le rédacteur du dit procès-verbal et que M. [E] ne l'a pas contesté, la réunion du 23 octobre 2018 ayant été valablement précédée par l'établissement d'un ordre du jour aux termes duquel la désignation du nouveau secrétaire était annoncée. Ce fait n'est pas établi.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifie par ailleurs avoir adressé à la CGT le 10 octobre 2019, une invitation à la négociation du protocole électoral des membres du Conseil économique et social par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fait pour M. [E] de ne pas avoir été informé ni convoqué n'est donc pas établi.
Sur l'absence de fourniture de travail:
Il est constant que M. [E] justifie avoir informé M. [V] (PDG de la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I.) le 19 septembre 2017 puis par courrier le CHSCT, qu'il ne disposait plus de travail à faire depuis 10 jours, sans que cette situation ne soit contestée. Ce fait est établi.
Le salarié justifie également avoir subi des périodes d'inactivité mentionnées par ses soins « RAF » (Rien à Faire) sur ses feuilles de suivi de temps, à 14 reprises entre janvier et juin 2018.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale au sens des textes ci-dessus est démontrée.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les comportements et faits établis sont justifiés par des éléments objectifs.
S'agissant de la candidature rejetée de M. [E] sur le poste de « Responsable CASING » à la suite du départ à la retraite de M. [D] [R] en juin 2017, il n'est pas contesté que le ce poste consistait en un poste responsable d'atelier et notamment à encadrer une équipe de 25 personnes dont l'unité CASING à laquelle M. [E] appartenait et que M. [B] [R] avavait été promu depuis 2010 sur le poste de chef d'équipe pour épauler le chef d'atelier sur sa demande ou en cas d'absence.
Il doit être noté que contrairement ce que le salarié conclut, le poste n'était pas « à pourvoir » mais qu'il a fait une candidature spontanée comme l'indique son courrier du 28 juin 2017, et qu'il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 12 septembre 2017 que le poste n'a pas été ouvert à appel à candidature par la direction, M. [B] [R] reprenant l'ensemble de l'atelier production. Etant rappelé que l'employeur dispose du pouvoir de diriger et d'organiser l'entreprise dans le cadre d'une bonne gestion économique. Le rejet de la candidature sur un poste non ouvert est donc justifié par une cause étrangère à la discrimination syndicale.
S'agissant de l'absence d'évolution salariale postérieure au12 octobre 2015 :
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. démontre que M. [E] a bénéficié à l'instar du reste du personnel de l'entreprise des augmentations de salaires générales depuis 2016.
S'agissant des augmentations individuelles, la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifie qu'elle dispose d'une enveloppe globale chaque année consacrée aux augmentations individuelles et qu'elle a décidé, dans le cadre de son pouvoir de gestion économique et de direction, de privilégier les salariés bénéficiant des rémunérations les plus basses; M. [E] percevant un salaire de base supérieur à celui des autres salariés du service CASING et ayant néanmoins bénéficié d'une augmentation individuelle de 0,23 % en 2016 et de 0,22% en 2019 ; Seul un salarié de son service ayant par ailleurs bénéficié d'une augmentation individuelle en 2018.
L'attestation de M. [X] qui affirme que l'augmentation de M. [E] discutée en décembre 2015 aurait été refusée par la direction en raison de ses engagements syndicaux, est non seulement sujette à caution en raison du conflit prudhommal qui l'oppose à la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. à la suite de son licenciement, mais contredite par l'augmentation de 2016.
Ce fait n'est pas établi.
Sur l'absence d'entretien annuel depuis 2017 :
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifie que M. [E] a pu bénéficier d'un entretien annuel avant le départ de son responsable de production le 24 mars 2016 et que celui-ci n'a été remplacé qu'en février 2017 par M. [G], lui-même victime d'arrêts maladie répétés puis en mi-temps thérapeutique jusqu'en août 2018 et qui a également quitté son poste en septembre2018. M. [E] ayant ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 22 février 2021.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2018 relative à la date des entretiens annuels, que « d'un point de vue global, la démarche est lancée. Les entretiens devraient se terminer fin mars et mi-avril' ».
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifie par le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 13 septembre 2018 que tous les services hormis l'atelier ont bénéficié des entretiens annuels et que l'entreprise prévoyait que les entretiens 2019 débuteraient en novembre 2018 pour finir fin décembre 2018 pour tous.
Ainsi le défaut d'entretien, non contesté, qui concernait avant 2018, tous les salariés de l'entreprise puis uniquement l'atelier en septembre 2018, et donc pas uniquement M. [E], ne peut être invoqué par le salarié comme une mesure discriminatoire à son encontre.
Sur la suppression d'heures de RTT :
M. [E] fait uniquement référence dans ses conclusions sans autre explication à une question posée à son employeur lors de la réunion du comité d'entreprise du 12 septembre 2019 et une demande de régularisation de sa fiche de paie pour 3 jours de RTT retirés alors qu'il avait rempli une fiche de congé signée par le responsable de l'atelier.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifie lui avoir adressé le 26 septembre 2017, un courrier de réponse sur le détail d'acquisition de ses RTT et lui confirmant qu'une régularisation allait être opérée sur la fiche de paie de septembre 2017 s'agissant des trois jours revendiqués, l'invitant d'une part dans le futur à appliquer un protocole de déclaration précis afin d'éviter tout malentendu ou erreur, si des modifications des demandes sont faites dans le temps et d'autre part, pour fluidifier la communication, à s'adresser directement à la direction sans attendre la prochaine réunion de la DUP.
Il est également justifié de la régularisation sur la paie de septembre 2017 comme annoncée dans le courrier susvisé.
Compte tenu du caractère isolé de cette erreur (l'erreur précédente invoquée datant de deux années avant) et de la régularisation rapide de la part de l'employeur, mettant tout en 'uvre pour éviter son renouvellement, la cour juge que l'employeur justifie le fait par une cause étrangère à toute discrimination.
Sur les retenues sur salaire :
Il n'est pas contesté que M. [E] se soit vu retirer la somme de 116,43 € outre les congés payés afférents pour une journée d'absence du 17 janvier 2018 sur la paie du mois de mai 2018.
Il est également constant que M. [E] était convoqué à un contrôle médical le 17 janvier 2018 dans le cadre d'une reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 30 janvier 2018, la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. lui confirmait « prendre en charge volontairement la durée du temps passé avec le Médecin conseil de l'assurance maladie » et demandait au salarié à cette fin de lui transmettre une attestation de présence du service médical pour régulariser cette absence. La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. rémunérait dans l'attente la journée du 17 janvier 2018.
Il n'est pas contesté que M. [E] a indiqué une durée de 8 heures 15 à rémunérer au titre de ce contrôle médical sur sa feuille de pointage.
M. [E] a ensuite produit une attestation du 16 juillet 2018 de l'assurance maladie attestant de la présence dans le service le 17 janvier 2018 à 10 heures au service médical de [Localité 4].
Il en résulte que M. [E] n'a pas justifié de son temps de présence déclaré d'une durée de 8 heures 15 au service médical malgré les demandes et échanges produits aux débats et sa seule présence à 10 heures du matin dans les locaux ne permet pas de justifier du temps effectivement consacré à ce contrôle médical ainsi qu'aux temps de trajet afférents. Il ne justifie pas non plus de l'existence d'un usage dans l'entreprise de remboursement de la journée de travail pour le contrôle médical quelle que soit sa durée ou qu'on lui ait indiqué a priori que sa journée lui serait payée sans aucune condition. Il convient par conséquent de juger que la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. était bien fondée à lui déduire la somme litigieuse et de le débouter de sa demande de remboursement à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il est constant par ailleurs que M. [E] était en arrêt de travail lors de la journée de solidarité du 24 avril 2019 et qu'il s'est vu retirer 7 heures de RTT sur le les bulletins de salaires du mois de mai 2019.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
L'employeur a expliqué lors de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 2019, que ne pouvant anticiper si le salarié serait absent toute l'année, il a été procédé comme pour l'ensemble du personnel à l'application de la décision unilatérale et qu'en fin d'année si le salarié est absent toute l'année, il n'aura acquis aucune heure RTT, une régularisation sera faite en leur recréditant les 7 heures de RTT au titre de la journée de solidarité.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. a recrédité M. [E] les 7 heures de RTT sur le les bulletins de salaires de décembre 2017.
Il n'est pas démontré que cette pratique ait été mis en 'uvre uniquement à l'encontre de M. [E] et pour lui nuire.
Sur l'absence de fourniture de travail :
Concernant la période de 10 jours visée en 2017, il appert que M. [E] a informé le PDG de la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I., M. [V], le 19 septembre 2017, qu'il était laissé sans travail depuis 10 jours ; Le PDG lui a alors demandé s'il en avait averti son chef, [B] [R] et les raisons pour lesquelles il avait attendu 10 jours pour le dire, puis l'a emmené immédiatement rencontrer M. [R]. Ce dernier et M. [G], chef d'atelier, ont alors informé le PDG qu'il y avait un problème d'approvisionnement des résistors générant une baisse de sa charge de travail, mais qu'ils allaient confier d'autres taches à M. [E] en adéquation avec ses restrictions médicales. La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifiant ainsi des raisons étrangères à toute discrimination ayant présidé à la baisse de la charge de travail de M. [E].
Concernant l'année 2018, M. [E] ne verse aux débats pour justifier de son absence de travail, que ses feuilles de suivi remplies par ses soins sur lesquelles il a apposé la mention peu claire « RAF » et qui présentent des incohérences comme valablement relevées par les premiers juges (heures supplémentaires, présence et maladie pour e même jour').
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifie pour sa part de difficultés d'organisation rencontrées à la suite des problèmes de santé de M. [G], responsable d'atelier et de son remplacement le 18 mai 2018 par M. [W], sans que ce nouveau supérieur hiérarchique ne réalise avant début juin 2018 que la mention notée par le salarié « RAF », signifiait que M. [E] ne disposait pas toujours de travail à faire ; le salarié faisant ensuite l'objet d'un arrêt de travail à compter de juin 2018 sans discontinuer jusqu'à son licenciement pour inaptitude en 2021.
L'employeur justifiant ainsi de raisons étrangères à toute discrimination ayant présidé à la baisse de la charge de travail de M. [E].
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination syndicale doivent par conséquent être rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l'existence d'entraves :
Moyens des parties :
M. [E] soutient que depuis 2017, il n'existe toujours pas de local dédié au comité d'entreprise ni même d'armoire fermant à clé et que si les représentants du personnel ont accès à une salle, elle n'est pas dédiée et sécurisée mais ouverte à tous et fréquemment rendue indisponible par des réunions entre la Direction et des clients ou fournisseurs.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. affirme pour sa part que les locaux de la société ont compliqué l'affectation d'un local exclusivement dédié aux représentants du personnel mais qu'un local a été mis à disposition à la DUP en 2015 équipé d'une table, de chaises et d'une armoire fermant à clé, d'un téléphone et d'un ordinateur. Elle explique que si cette ancienne salle de réunion pouvait être utilisée ponctuellement également pour recevoir des personnes extérieures, il avait été précisé que si en toutes circonstances, l'un des membres de la DUP venait à avoir besoin de cette salle, il devait se rapprocher de la Direction qui trouverait une solution en permettant un accès immédiat, et que jamais aucune demande n'avait été faite à ce titre. Ce local étant clairement identifié comme la salle de réunion du comité d'entreprise. Lors de la présentation du Conseil économique et Social en 2019, il a été rappelé que les membres du Conseil économique et Social bénéficiaient d'un droit d'usage par priorité et qu'elle était désormais équipée d'une connexion internet, d'un téléphone avec ligne directe, d'une armoire fermant à clé (clé détenue par le secrétaire) et d'un rétroprojecteur.
Sur ce,
L'article L. 2315-20 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Selon l'article L. 2317-1 du code du travail, le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.
En application des dispositions de l'article L. 2146-1 du code du travail, le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Il doit être rappelé que délit pénal d'entrave invoqué par M. [E] ne peut être sanctionné par la juridiction prud'homale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a mis à disposition des représentants du personnel un local pour leur permettre de se réunir, la salle mise à disposition n'étant toutefois pas à l'usage exclusif de ceux-ci. Faute pour M. [E] de démontrer que le seul fait que l'usage de la salle ne soit pas réservé exclusivement aux représentants du personnel les a empêché d'accomplir leur mission, l'entrave n'est pas justifiée. La loi ne faisant par ailleurs pas obligation à l'employeur de mettre à disposition des différentes instances représentatives du personnel, des moyens distincts.
Il n'est pas non plus démontré par M. [E] que les représentants du personnel ne disposaient pas dans le local, du matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et notamment, d'un placard fermant à clé afin de préserver la confidentialité des documents, M. [P], témoignant même que « dans cette salle le comité d'entreprise ne dispose pour bien propre uniquement d'un placard bas fermant à clé » en contradiction de l'attestation de M. [M] sur ce point.
Il convient par conséquent de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [E] sollicite de la cour d'appel de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité a minima au vu de l'ensemble des éléments invoqués au titre de la discrimination et l'entrave et l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. fait valoir que M. [E] ne justifie pas du fondement de sa demande ni de l'existence d'un préjudice et qu'elle n'a commis aucun manquement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il a été jugé que le l'employeur justifiait de raisons objectives pour l'absence d'organisation des entretiens annuels et l'absence de fourniture de travail pendant certains jours de 2017 et 2018, et d' une erreur s'agissant des trois jours de RTT.
Il convient par conséquent de débouter M. [E] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l'obligation de sécurité et le préjudice d'anxiété :
Moyens des parties :
M. [E] soutient au via des articles L. 4121-1 du code du travail qu'au regard de la nature de son activité, il a été exposé au graphite, fibres minérales et agents chimiques dangereux ainsi qu'à des fibres céramiques réfractaires. Cette exposition au risque ayant été reconnue par l'employeur tardivement.
Il ignorait dès lors que cette exposition entraînait pour lui un risque élevé de développer une pathologie grave dont un cancer. Or cette inhalation s'est réalisée sans protection efficace ni information adaptée de la part de l'employeur en particulier sur les risques encourus alors qu'une obligation s'imposait à lui.
M. [E] soutient avoir subi un préjudice puisqu'il a développé une anxiété à compter de la révélation de cette exposition soit après la réunion du CHSCT du 25 septembre 2017. D'autant plus qu'il a développé une pathologie en rapport avec le travail en présence des fibres céramiques (plaque d'eczéma sur les avant-bras et jambes) comme d'autres salariés.
Il allègue également un défaut dans l'information des salariés sur les risques potentiels pour leur santé et les précautions à prendre autrement à travers les équipements de sécurité et la ventilation des locaux de travail. La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. ayant manqué à son obligation de sécurité à son égard.
En réplique, s'agissant de la prescription soulevée par l'employeur sur le préjudice d'anxiété, il allègue qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 septembre 2019 et le caractère de dangerosité des fibres et le risque associé de développer une pathologie grave n'ayant été portée à la connaissance des salariés que postérieurement au 23 septembre 2017. (Réunion du CHSCT le 25 septembre 2017). Il soutient que nulle prescription ne peut être tirée de la fiche d'entreprise établie par la médecine du travail en date de l'année 2005 dont il n'est pas démontré qu'elle ait été portée à la connaissance des salariés. Le risque de cancer associé à la nocivité des produits utilisés n'ayant été connue qu'en 2017.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. soulève la prescription des demandes du salarié à ce titre au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Elle fait valoir que le salarié affirme avoir été exposé aux fibres céramiques réfractaires depuis 92, date de son embauche et évoque également plus largement d'autres produits nocifs en listant les graphites, fibres minérales et agents chimiques dangereux mais qu'il développe toutefois son argumentation sur le fait qu'il aurait exposé à des produits cancérigènes. Or M. [E] ne justifie pas du fait que d'autres produits nocifs en dehors des fibres céramiques réfractaires seraient effectivement cancérigènes. Par conséquent la demande de dommages et intérêts ne pourra être examiné qu'au regard de son exposition aux fibres céramiques réfractaires.
Le salarié pour vaincre la prescription, doit établir qu'il n'a eu connaissance de la dangerosité des produits auxquels il aurait été exposé que postérieurement au 23 septembre 2017, ayant saisi le conseil des prud'hommes le 23 septembre 2019, ou à défaut avoir été exposé à des produits nocifs au-delà du 23 septembre 2017. Or, elle soutient que M. [E] avait connaissance d'une possible exposition à des produits nocifs bien avant le 23 septembre 2017 et qu'il n'était plus exposé à ces produits après cette date.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir le principe d'une prescription quinquennale pour faire valoir l'existence d'un préjudice d'anxiété, elle argue que le salarié devra justifier d'avoir eu connaissance des risques liés à cette exposition, que postérieurement au 23 septembre 2014. La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. soutenant que la possible exposition était déjà connue avant cette date.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. soutient par ailleurs que la mise en place des mesures de protection permettant de prévenir les risques liés à ces produits et donc d'écarter la survenance de pathologies (cabine aspiration des poussières graphite, combinaisons, gants et masques, table équipée d'une aspiration permettant de limiter les émissions de poussières nocives en deçà des seuils limites d'exposition et de dangerosité prévue par la réglementation, boîtes d'aspiration fumées sur le poste tuyauteur').
Elle allègue enfin que le salarié, s'il a pu potentiellement être exposé aux fibres céramiques réfractaires ou à d'autres produits nocifs, ne justifie pas pour autant de l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Sur ce,
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est de principe qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à tout autre substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité à la condition de justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou s'il ne pouvait anticiper le risque.
S'agissant de la prescription d'action soulevée :
L'action en réparation du préjudice d'anxiété est considérée comme une action portant sur l'exécution du contrat de travail et soumise au délai de prescription de deux ans visé à l'article L. 1471-1 du code du travail à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il s'agit par conséquent de vérifier si le risque résultant d'une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, était connu de M. [E] plus de deux années avant sa saisine du conseil de prud'hommes au titre du préjudice d'anxiété subi, soit le 23 septembre 2019.
M. [E] ne conteste pas que la présence de fibres céramiques réfractaires était connue des salariés avant le 23 septembre 2027, mais soutient que le caractère de dangerosité de ces fibres et le risque associé de développer une pathologie grave n'ont été portés à la connaissance des salariés de l'entreprise que lors de la réunion du CHSCT du 25 septembre 2017.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 25 septembre 2017 qu'est exposé la question de la traçabilité des personnels exposés aux fibres céramiques comme suit « Tenant compte du fait que : les fibres céramiques réfractaires (cancérigènes) ont été remplacées chez BMI par des fibres minérales en 2004, mais par ailleurs que des rétrofits de casing ont été réalisées jusqu'à début 2014, il a été convenu entre le CHSCT et la direction (en se basant sur le principe de précaution) que toute employé, à l'effectif BMI au 31 décembre 2013 est considéré comme potentiellement exposé aux fibres céramiques (valable aussi pour toute personne ne faisant plus partie de la société à ce jour) ; cette information sera transmise au médecin du travail' il est à noter que, pour tout rétrofit à venir, le commercial BMI en charge de la commande devra s'assurer auprès du client, de l'éventuel présence de fibres céramiques réfractaires. En pareil cas, le rétrofit sera réalisé à l'extérieur par un sous-traitant (utilisant les moyens de protection appropriés) ».
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. justifie toutefois que les fibres céramiques réfractaires sont classées cancérogènes par l'Union Européenne depuis 1998 et il ressort du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 18 mai 2000, que les risques potentiels pour la santé résultant d'une exposition aux poussières fibreuses sont déjà évoqués, M. [E] étant membre de la DUP depuis 1996.
Par ailleurs, M. [A] qui a travaillé au sein de la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. jusqu'en 2009 en chaudronnerie puis au service CASING, évoque dans son attestation que les montages et démontages des chambres de combustion (Casing) impliquaient la manipulation de rouleaux de fibres céramiques « classées extrêmement dangereuses pour notre santé ' » car « selon la médecine du travail les fibres céramiques classées CMR deviennent lorsqu'elles sont chauffées cancérigènes' ».
L'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 18 janvier 2016 démonte que M. [E] demande la liste des personnes ayant été en contact avec les fibres chez BMI avant l'année 2000.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que M. [E] avait connaissance de l'existence d'un risque élevé de développer une pathologie grave suite à l'exposition aux fibres céramiques par les salariés de l'entreprise dont lui-même, plus de deux années avant sa saisine du conseil de prud'hommes. Son action au titre du préjudice d'anxiété s'agissant de l'exposition à ces fibres est par conséquent prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Concernant le défaut de respect de l'obligation de sécurité de l'employeur dans les conditions de travail s'agissant des fibres céramiques et « d'autres produits dangereux », à savoir « graphites, fibres minérales et agents chimiques dangereux », le salarié en fait état de manière générale sans évoquer précisément quels manquements il reproche à l'employeur et pour quels produits auxquels il aurait été exposé.
Il évoque uniquement de manière imprécise la qualité de l'air inhalé et le défaut d'aspiration du plan de travail ainsi que des problèmes de peau (plaques eczématiformes des avants bras et jambes dues à la présence de fibres céramiques) comme d'autres salariés.
Si le salarié verse aux débats un courrier de son médecin allergologue qui fait état de plaques eczématiformes des avants bras et jambes avec suspicion d'allergie de contact avec son métier (fibres céramiques et graphite), le praticien mentionne que le patient porte une combinaison complète pendant son travail et évoque l'hypothèse qu' « une action irritante de ces fibres pourrait être en cause », sur les dires de M. [E] qui lui a indiqué qu'il arrivait que cette fibre céramique arrive à passer par les extrémités de la combinaison, sans que ce diagnostic soit confirmé ni renouvelé après 2011.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. produit quant à elle un compte rendu de la médecine de du travail des mesures d'exposition des salariés à des polluants atmosphériques en date du 30 mars 2012 qui, s'il met en évidence la présence de fibres au poste de monteur, présente que les valeurs restent inférieures à 10% de la VLEP (Valeur limite d'exposition) pour ces matériaux' le risque d'exposition étant considéré comme faible. Le rapport précisant néanmoins que « cependant vu le caractère irritant de ces fibres, le port et le changement régulier des EPI restent obligatoires ».
Il n'est en outre pas contesté par M. [E] et les autres salariés attestant dans la procédure, qu'ils disposaient des EPI pour exécuter leurs missions (combinaisons au-dessus de la tenue de travail, gants, masques FFP3' ) et ont pu disposer à compter de 2008 d'une douche en fin de service.
L'Inspection du travail a sollicité de l'employeur le dossier d'installation de la cabine d'aspiration des poussières de graphite et des données sur son efficacité le 13 octobre 2017 et a procédé à un contrôle le 23 janvier 2018. Le résultat de ce contrôle en date du 22 février 2018 ne concerne pas spécifiquement l'atelier CASING mais l'atelier peinture et le poste de soudage. Il est toutefois noté que « plusieurs postes sont dépourvus d'aspiration de captage et d'aération générale et locale conformément à la réglementation applicable » sans précision. L'inspection du travail sollicitant de l'employeur de constituer pour chaque installation d'aération d'assainissement, le dossier de valeurs de référence (ou tout document permettant d'avoir des valeurs de référence pour tester l'efficacité de l'installation ainsi que le dossier de maintenance de l'installation).
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. produit un rapport annuel de maintenance du 4 septembre 2017 de l'instalation aspiration CASING.
La SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. fournit également deux rapports d'expositions professionnels réalisés par le laboratoire Wessling en date du 4 octobre 2018 qui concluent que tous les résultats sont dans les limites des VLEP.
M. [E] ne fait pas plus état de l'existence d'un prétendu préjudice depuis 2011 (plaques eczématiformes des avants bras et jambes).
Au vu des différents documents analysés, il convient de débouter M. [E] de sa demande au titre de la violation par la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I. de son obligation de prévention et de sécurité par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a :
Condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à verser à M. [E] la somme de 116,43 € au titre du rappel de salaire du 17 janvier 2018
Condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à verser à M. [E] la somme de 11,64 €, au titre des congés payés sur rappel de salaire
Condamné la société FOURS INDUSTRIELS BMI à verser à M. [E] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à payer à la SASU FOURS INDUSTRIELS B.M.I., la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,