Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° A 14-22.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [W], [I] et [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [W], désignée aux lieu et place de feu Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation AMC2,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
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