Cour de cassation, 15 décembre 1998. 95-15.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.199
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdelkader X...,
2 / Mme Fatima Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... Belge, 59000 Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Douai, au profit :
1 / de la société Cogedim Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Pénitentes Lille, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Cogedim Nord et Pénitentes Lille, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, examinant l'incident de faux inscrit par les époux X... contre l'acte authentique de promesse de vente du 30 avril 1991, que ces derniers n'apportaient aucune preuve de ce que le paragraphe 9 de cet acte qui stipulait que l'indemnité d'immobilisation leur avait été remise par chèque au moment de la signature de la promesse qu'ils avaient signée, ne correspondait pas à la réalité, que le notaire indiquait dans sa lettre du 5 juillet 1991, invoquée par les époux X... à titre de preuve du faux, que le chèque leur avait été remis et qu'ils étaient convenus ensuite verbalement de le lui laisser, et que le fait que le chèque était resté entre les mains du notaire ne suffisait pas à prouver qu'il n'avait pas dans un premier temps été remis aux époux X... et que l'acte notarié était un faux, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la société Cogedim Nord avait rempli ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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