Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-20.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.019
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moiroud, société anonyme, dont le siège social se situe II, rue Clément Marot à Lyon (Rhône), et l'agence de Paris Sud : gare routière Sogaris, BP 183 à Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit de la société SCH Atomic city, société à responsabilité limitée, dont le siège se situe ... de Nazareth à Paris (3ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Moiroud, de Me Spinosi, avocat de la société SCH Atomic city, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) et des productions que, par un jugement d'un tribunal correctionnel du 25 janvier 1985 confirmé partiellement par un arrêt de cour d'appel du 5 décembre 1985, M. X... a été reconnu coupable de vol de marchandises appartenant à la société Atomic city et entreposées dans les locaux de la société Moiroud ; que, par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 23 juin 1988, la société Moiroud a été déclarée civilement responsable de M. X..., son préposé, et condamnée solidairement avec celui-ci à payer à la société Atomic city les indemnités fixées par l'arrêt du 5 décembre 1985 ; que, parallèlement, la société Atomic city a assigné la société Moiroud devant un tribunal de commerce en paiement de diverses sommes au titre de la disparition de colis que celle-ci détenait en dépôt dans ses locaux ; qu'un jugement de ce tribunal du 20 février 1987 ayant déclaré sa demande irrecevable, elle a interjeté appel ; qu'elle a, d'autre part, poursuivi la société Moiroud à la suite de l'arrêt du 3 juin 1988, et que, sur le commandement qu'elle lui fit délivrer, celle-ci saisit le juge des référés pour contester les sommes réclamées ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en fixant à une certaine somme le montant de la dette de la société Moiroud, violé la chose jugée par la Cour de Cassation dans son arrêt du
23 juin 1988 ;
Mais attendu que par cet arrêt la Chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a pas condamné la société Moiroud au paiement une somme chiffrée mais à celui des indemnités fixées par l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 1985 dont il n'est nullement prétendu qu'il ne s'élevait pas au chiffre retenu par la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les "intérêts au taux légal de retard" que la société Moiroud devait payer à la société Atomic city seraient dus à compter du 25 janvier 1985, date du jugement condamnant M. X..., alors que la créance de la société Atomic city contre la société Moiroud n'aurait pris naissance qu'à la date de l'arrêt du 23 juin 1988, et que les intérêts ne pouvaient donc courir qu'à compter de celle-ci, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1153-1 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour de Cassation ayant condamné la société Moiroud solidairement avec M. X... à payer à la société Atomic city les indemnités fixées par l'arrêt du 5 décembre 1985, la société Moiroud, qui est obligée à la même chose que M. X..., est tenue de payer les intérêts du jour où ils sont dus par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moiroud à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société SCH Atomic city, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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