Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 7 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1563
N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDMD
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 4 Novembre 2023 à 15 heures 59.
APPELANT
X se disant Monsieur [E] [P]
né le 1er Août 1980 à [Localité 2] (Irak)
de nationalité Irakienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocate commise d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [U] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [I] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 Novembre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023 à 18 heures 16,
Signée par Guillaume KATAWANDJA, conseiller, et Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à X se disant Monsieur [E] [P] le même jour à 16 heures 35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 septembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [E] [P] le même jour à 11 heures 31;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 septembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 8 septembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 5 octobre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 4 Novembre 2023 à 15 heures 59 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le lundi 6 novembre 2023 à 10 heures 58 par X se disant Monsieur [E] [P];
X se disant Monsieur [E] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a soutenu être né à [Localité 1] en Syrie et non plus à [Localité 2] en Irak. Il a ajouté être désormais de nationalité Syrienne et non plus Irakienne, avant de soutenir n'avoir aucune nationalité étant bédouin. Il a exposé n'avoir aucune adresse et avoir besoin d'une journée pour quitter la France.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle fait valoir en outre qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie et surtout que la préfecture ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par l'autorité étrangère. Enfin, il demande à la juridiction de vérifier la recevabilité de la requête préfectorale, notamment la présence de toutes les pièces justificatives utiles et la présence d'une délégation de signature au profit du signataire de la requête.
Le représentant de la préfecture demande à la cour de déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés par le retenu en cause d'appel. Il ajoute que les autorités tunisiennes, algériennes et irakiennes ont été saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 4 novembre 2023 à 15 heures 59 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [P] à une date et une heure non précisée en procédure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 6 novembre 2023 à 10 heures 58, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la juridiction de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il sera rappelé que X se disant Monsieur [E] [P] avait soulevé ce même moyen lors de l'audience devant la cour d'appel le 6 octobre dernier. A cette occasion, la juridiction avait indiqué qu'il ne résultait de la procédure aucune irrégularité susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée conférée à cette décision, seules les irrégularités postérieures à la période de première prolongation de la rétention sont susceptibles d'être relevées d'office. Cependant, l'examen de la procédure ne met en évidence aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la rétention.
3) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Dans sa décision du 6 octobre 2023, la cour d'appel, statuant sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention déjà signée par Mme [M] [W], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, avait été invitée à examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. La juridiction n'avait relevé aucune irrégularité de cette nature et avait fait droit à la demande de prolongation, la considérant ainsi recevable.
La requête préfectorale en prolongation du 3 novembre 2023 a été signée une nouvelle fois par Mme [M] [W]. En outre, toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie actualisée du registre de rétention, sont jointes à la demande du préfet. Sa requête sera donc déclarée recevable.
4) Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention vise expressément les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et est fondée plus particulièrement sur l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires étrangères.
L'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet justifie de l'envoi aux autorités consulaires irakiennes d'un mail le 4 septembre 2023 à 14 heures 45 aux fins d'audition du retenu et délivrance éventuelle d'un laissez-passer, soit la veille de son placement en rétention, anticipation de nature à réduire le temps de rétention éventuelle de l'appelant. Elle justifie également de l'envoi d'une demande identique aux autorités consulaires algériennes le 11 septembre 2023, qui ne le reconnaissaient pas comme algérien le 21 septembre 2023. Le préfet démontre la réalisation d'une audition par les services consulaires tunisiens le 13 septembre 2023 et produit un courrier de ces autorités daté du 14 septembre 2023 évoquant la réalisation d'investigations en Tunisie aux fins d'identification. Le 12 octobre 2023, les autorités tunisiennes ont indiqué au préfet que le retenu n'était pas ressortissant tunisien. Enfin, le 23 octobre 2023, l'intéressé a été entendu par les services de l'ambassade d'Irak à Paris et la préfecture souligne être dans l'attente d'un retour de leur part.
Cependant, les conditions légales de quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont particulièrement restrictives. En effet, l'autorité préfectorale doit démontrer que les documents de voyage sollicités vont être délivrés à bref délai. Or, en l'espèce, le seul fait d'être dans l'attente d'un retour des autorités irakiennes quant à l'identification éventuelle du retenu, sans même qu'une date de retour ne soit communiquée par celles-ci, ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Néanmoins, à l'audience de la cour, l'appelant a déclaré être né non plus à [Localité 2] en Irak mais à [Localité 1] en Syrie et a soutenu ne plus être irakien mais syrien. Ce revirement soudain tendant à dissimuler sa réelle identité constitue une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement commise dans le délai de 15 jours visé à l'article L742-5 du CESEDA, dont les conditions sont en l'espèce remplies.
Dès lors, la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours est justifiée. L'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [E] [P],
par substitution de motifs,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2023,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [E] [P]
né le 01 Août 1980 à [Localité 2]
de nationalité Irakienne
Assisté d e , interprète en langue arabe.
Interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment