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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-12.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.907

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Blamengin et Cie, dont le siège social est route du Petit Port à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blamengin et Cie, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1989), que M. X... a confié à la société Blamengin et Cie (Blamengin) la réparation, sur son navire, après un échouement, d'avaries dues à une infiltration d'eau, ainsi que de désordres aux deux lignes d'arbres de propulsion ; que, le 2 avril 1983, le lendemain de la remise à l'eau du navire après l'achèvement des travaux, M. X... a signalé par lettre à la société Blamengin, outre la détérioration d'aménagements intérieurs pendant les réparations, la mauvaise exécution de certaines de celles-ci ; que le propriétaire du navire a ensuite demandé la désignation en référé d'un expert ; que cette demande a été accueillie le 5 septembre 1984 ; que le rapport d'expertise, déposé le 29 mars 1985 estime en particulier que les "réparations de la chaise babord" n'avaient pas été faites "avec tout le savoir-faire..." et que les deux lignes des arbres de propulsion étaient "à refaire" ; que, se fondant sur les conclusions du rapport, M. X... a assigné le 20 août 1985 la société Blamengin en dommages-intérêts ; Attendu que la société Blamengin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle tirait de la prescription de l'action intentée par M. X... et de l'avoir condamnée à paiement envers lui à titre de réparation des vices cachés dont étaient affectés les travaux effectués sur le navire, alors, selon le pourvoi, "que la "découverte du vice caché", au sens de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, à partir de laquelle court le délai de prescription d'un an, ne peut s'entendre que de la connaissance de désordres affectant les travaux effectués sur le navire, et non de la révélation de la nature et de l'étendue exacte des malfaçons ; que la constatation expresse de l'arrêt selon laquelle le propriétaire du bateau, après travaux, c'est-à-dire dès la mise à flot, a pu constater des défectuosités, caractérisait à cet égard la "découverte du vice caché" intervenue dès le 31 mars 1983 ; qu'en affirmant néanmoins que cette découverte ne serait intervenue qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, même si M. X... avait constaté des défectuosités après les travaux, ce n'était que par le rapport d'expertise qu'il avait eu la révélation de dégâts empêchant le fonctionnement normal du navire, et ayant bien le caractère de vices cachés, la cour d'appel a pu en déduire que l'action intentée cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Blamengin et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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