Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 196
N° RG 24/04588 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL56
[M] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[S] [U]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 06 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01725.
ENTRE :
Madame [M] [H]
née le 06 février 1981 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 7]
Appelante
non comparante, représentée par Maître Solène MORIN, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [S] [U],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Conjoint et tiers requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gaëlle DELAGE greffière et mise en délibéré au 17 septembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 06 Septembre 2024,
Vu l'appel formé le 06 Septembre 2024 par Madame [M] [H] reçu au greffe de la cour le 06 Septembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, [S] [U], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 17 Septembre 2024 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur [C] [W] le 13 septembre 2024 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 13 septembre 2024,
Vu la décision du Directeur Général du CHU de [Localité 9] en date du 16 septembre 2024 modifiant la forme de prise en charge de la patiente, excluant l'hospitalisation en temps complet
Vu le courriel de Maître Solène MORIN, avocat de Madame [M] [H] transmis le 17 septembre 2024 à 13h53 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriel transmis le 17 septembre 2024, Maître Solène MORIN indique que Madame [M] [H] se désiste de son appel du fait de la modification de la prise en charge en date du 16 septembre 2024 et de la mise en place d'un programme de soins.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] notifiée le 06 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il convient de constater le désistement d'appel de la requérante .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [H],
Constatons le désistement d'appel de la requérante,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et [S] [U].
La greffière Le magistrat délégué
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