Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-85.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.545
Date de décision :
31 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-85.545 FS-D
N° 605
CK
31 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
Mme A... P..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. R... B... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, et M. Bétron, greffier de chambre.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal correctionnel a renvoyé M. R... B... des fins de la poursuite pour les faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique qui lui étaient reprochés, en date du 7 juin 2009, au préjudice de G... O....
3. Il a reçu les constitutions de partie civile de Mmes A... P..., F... Q... et T... O... sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
4. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal correctionnel a dit que le droit à indemnisation pour le préjudice découlant de l'accident était intégral, et concernant Mme A... P..., a condamné M. B... à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, rejetant le surplus des demandes indemnitaires en particulier sur le préjudice matériel, financier et professionnel.
5. Mmes A... P... et T... O... ont interjeté appel des dispositions concernant les préjudices matériels, professionnels et le doublement des intérêts légaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A... P..., partie civile, au titre du préjudice matériel alors que :
« 1°/ l'action publique et l'action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont pas liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe de première instance ; qu'en se fondant sur la relaxe de M. B... pour écarter la demande de réparation du préjudice matériel résultant des frais de l'expertise I... et de détective privé, la cour d'appel a violé l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
2°/ en s'abstenant de rechercher si les frais de l'expertise I... et de détective privé, engagés dans le cadre de la procédure pénale, pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, n'étaient pas aussi en rapport direct avec le droit des parties civiles, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, d'obtenir réparation, en cas de relaxe, de tous les dommages résultant des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 470-1, 475-1 et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon les deux premiers de ces textes, la cour d'appel statuant sur intérêts civils après relaxe demeure compétente pour accorder la somme qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat.
10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de prévoir au profit de la partie civile de remboursement des frais de détective ou d'expertise engagés, après avoir rappelé que M. B... a fait l'objet d'une relaxe désormais définitive et que le droit à indemnisation repose sur les dispositions particulière de la loi du 5 juillet 1985 favorisant l'indemnisation des victimes, et non sur la procédure pénale en elle-même, l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés que ces frais étaient entrés dans le cadre de la procédure pénale, laquelle s'est close sur la relaxe de M. B....
12. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'indemniser la partie civile au titre des frais d'expertise privée et de détective privé en se fondant sur la décision de relaxe et qu'il lui appartenait de rechercher si ces frais n'entraient pas dans les prévisions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen est pris de la violation de l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale.
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et la demande d'expertise au titre de ce poste alors « que dans ses conclusions de première instance, Mme P... a demandé, sous l'intitulé « sur l'incidence professionnelle », réparation des pertes de salaire résultant de son placement en invalidité ne lui permettant plus l'exercice de son activité professionnelle, consécutif à une dépression majeure imputée au décès accidentel de son fils ; qu'en cause d'appel, sous l'intitulé déficit fonctionnel permanent, elle demandait à être « indemnisée du préjudice fonctionnel permanent psychique qu'elle subit suite au décès de son fils et qui a donné lieu à de graves incidences professionnelles » tout en reprenant exactement les mêmes demandes qu'en première instance tendant à obtenir réparation des pertes de salaire ; que, dans le dispositif de ses écritures de première instance, Mme P... sollicitait la somme de 115 922,16 euros à parfaire jusqu'à la liquidation effective de ses droits sur la base d'une perte de salaire mensuelle de 2 728,08 euros pour « le préjudice né de l'incidence professionnelle causé par le décès de G... O... » ; que, dans le dispositif de ses écritures d'appel, elle sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande au titre de l'incidence professionnelle subie par Mme P... et la condamnation de R... B... à lui payer la somme de 115 922,16 euros somme à parfaire jusqu'à la liquidation effective de ses droits sur la base d'une perte de salaire mensuelle de 2 728,08 euros pour « le DFP tenant à son état psychique né de l'incidence professionnelle causé par le décès de G... O... » ; qu'à l'évidence, ces demandes tendaient aux mêmes fins – être indemnisée des pertes de salaire liées à l'incidence professionnelle de son état- quel que soit l'emploi de la qualification « déficit fonctionnel permanent » en appel ; qu'en retenant que sa demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale :
16. N'est pas nouvelle, au sens de l'article 515 du code de procédure pénale, la demande qui, tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, repose sur un fondement juridique différent. Cet article n'interdit pas plus à une partie civile de solliciter une mesure d'instruction aux fins de parfaire l'évaluation d'un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance.
17. Mme P..., dans le dispositif de ses écritures de première instance sollicitait la somme de 115 922,16 euros somme à parfaire jusqu'à la liquidation effective de ses droits sur la base d'une perte de salaire mensuelle de 2 728,08 euros pour « le préjudice né de l'incidence professionnelle causé par le décès de G... O... ».
18. Dans le dispositif de ses écritures d'appel, elle a sollicité l'octroi de sommes identiques, mais au titre du « Déficit fonctionnel permanent tenant à son état psychique né de l'incidence professionnelle causé par le décès de G... O... ».
19. Pour déclarer irrecevables cette dernière demande et la demande d'expertise présentée à ce titre, l'arrêt attaqué énonce, que Mme P... avait sollicité en première instance une somme au titre "du préjudice né de l'incidence professionnelle causé par le décès de G... O..." et qu'elle invoque, en cause d'appel, un « déficit fonctionnel permanent », lequel constitue un poste de préjudice prévu dans le cadre de l'indemnisation du préjudice corporel (nomenclature Dintilhac).
20. Les juges ajoutent que ce poste correspond à la réduction définitive du potentiel physique ou psychologique de la victime directe d'un accident et qu'il s'agit d'un préjudice extra-patrimonial qui se distingue du poste « incidence professionnelle », qui est un préjudice patrimonial, qui permet d'indemniser la victime par rapport aux séquelles de l'accident qui limitent les possibilités professionnelles.
21. Ils en concluent, au sujet du poste « déficit fonctionnel permanent », qu'il s'agit d'une demande nouvelle, laquelle ne peut prospérer en cause d'appel, étant observé par ailleurs que si la victime indirecte peut être, à titre exceptionnel, indemnisée de ce type de préjudice, encore faut-il qu'elle démontre de manière certaine le lien qui existe entre ce poste et le décès de la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise psychiatrique.
22. En se déterminant ainsi, alors que la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent était déjà dans le débat devant les premiers juges quelle qu'ait été sa qualification et ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
23. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 juillet 2019, en ses seules dispositions concernant les demandes d'indemnisation des frais d'expertise privée et d'enquête d'un détective privé et du déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.
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