Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-13.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.925
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R/91-13.925 formé par :
1 / M. Renaud Y..., demeurant à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), ...,
2 / la société SIS Assurances, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ..., venant aux droits de la société Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), ... (2e), CONTRE :
1 / M. X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble à Paris (14e), ...,
II - Et sur le pourvoi n° V/91-14.274 formé par :
1 / M. Jean-Luc X...,
2 / Mme Brigitte X..., CONTRE :
1 / M. Renaud Y...,
2 / la compagnie française d'assurances européennes CFAE, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A),
M. Y... et la société SIS Assurance, demandeurs au pourvoi n° R/91- 13.925, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les époux X..., demandeurs au pourvoi n° V/91-14.274, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller doyen rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société SIS Assurances, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° R/91-13.925 et n° V/91- 14.274 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'une officine pharmaceutique, d'un bail sur les locaux commerciaux et sur l'appartement attenant, a signé le 11 août 1983 une promesse de vente du fonds de commerce au profit de M. Z... pour le prix de 1 500 000 francs ; que l'acte de cession a été régularisé le 18 octobre suivant par une société de conseils juridiques, avec le concours de M. Y..., avocat, qui a été chargé de procéder aux significations et publications légales ; qu'en raison de l'absence de condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt de 1 300 000 francs sollicité par M. Z..., du défaut d'inscription du privilège du vendeur dans le délai de 15 jours de la cession et de l'incertitude quant à la réalité du bail, l'organisme prêteur a fait connaître le 25 janvier 1984 à l'acquéreur qu'il renonçait à intervenir dans cette opération ;
que les bailleurs, qui n'avaient pas été appelés à concourir à l'acte en violation des stipulations contractuelles et avaient refusé de ratifier la cession, y ont consenti après avoir obtenu de M. X..., outre le paiement d'une somme transactionnelle de 120 000 francs, la fixation du loyer du bail commercial renouvelé pour 9 ans à96 900 francs par an, avec effet rétroactif au 1er avril 1982 et dépôt de garantie supplémentaire de 29 450 francs ; que M. Z..., qui avait commencé à exploiter l'officine le 19 décembre 1983, s'est fait accorder, en compensation de l'augmentation du loyer, une réduction de 100 000 francs sur le prix de vente ; que, reprochant à M. Y... de ne pas avoir appelé les bailleurs à concourir à l'acte de cession, d'avoir négligé d'inscrire dans le délai légal le privilège du vendeur de fonds de commerce et d'avoir procédé aux formalités de publicité de la vente sans faire élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé le fonds de commerce, comme l'exigent les dispositions de la loi du 17 mars 1909, faits de nature à entraîner l'annulation de l'acte de vente et àrésilier le bail, les époux X... ont assigné M. Y... en paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi de M. Y... et de la société SIS Assurances inscrit sous le n° 91-13.925 :
Attendu que M. Y... et son assureur reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1990) d'avoir retenu la responsabilité de cet avocat et de l'avoir condamné, sous la garantie de son assureur, à payer à M. X..., la somme de 236 717 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à viser "les éléments concordants du dossier" pour estimer que la preuve était rapportée que M. Y... avait participé à la rédaction de l'acte de cession du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'avocat qui n'a pas participé à la rédaction d'un acte établi par un professionnel du droit, n'a pas à informer son client ainsi éclairé des conséquences de cet acte ;
qu'en reprochant à M. Y... d'avoir manqué à son devoir de conseil envers M. X... qui avait eu recours aux services d'un conseil juridique pour établir l'acte de vente du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'avocat mandaté pour effectuer les formalités de publicité et d'inscription du privilège du vendeur n'a pas à faire l'avance des sommes nécessaires à l'accomplissement de ces formalités ; qu'en énonçant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir de ce qu'il n'avait pas reçu la provision pour procéder à ces formalités pour justifier de leur accomplissement tardif, la cour d'appel a violé le même article ; alors, de quatrième part, que M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que M. X... s'était absenté Outre-Mer, après avoir déposé l'acte en son cabinet en l'absence de M.
Y...
sans que celui-ci ait pu utilement le joindre ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir averti son client des conséquences de sa carence à consigner les fonds nécessaires aux formalités de publicité et d'inscription du privilège du vendeur, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'il incombait à M. X... de faire la preuve qu'il avait mis son conseil à même d'effectuer les formalités afférentes à la vente du fonds ; qu'en mettant à la charge de M. Y... la preuve du fait négatif de ce que M. X... ne lui aurait pas fait l'avance des fonds nécessaires à l'accomplissement des formalités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser chacun des documents sur lesquels elle se fondait pour retenir la responsabilité de M. Y..., énonce, par motifs adoptés, que cet avocat s'était chargé de procéder aux significations et publications légales et de recevoir les oppositions et que, même s'il n'a pas été le rédacteur de l'acte de cession du 18 octobre 1983, "il est hors de doute que les erreurs, retards et carences" analysés dans la décision constituent de la part de l'avocat "qui a assisté le vendeur dans toutes les phases de l'opération et a reçu de lui des honoraires de l'ordre de 18 000 francs des fautes professionnelles pour manquement au devoir de conseil comme à l'obligation générale de prudence et de diligence" ; que, par motifs propres, les juges du second degré retiennent encore, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... s'était engagé à procéder aux transcriptions et publicités de la vente et ne peut s'affranchir de sa responsabilité de ce chef, en prétendant qu'il n'avait pas reçu de provision pour y procéder "dès lors qu'il a finalement effectué ces démarches de manière tardive et erronée" ;
que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses cinq branches le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que dès avant la conclusion de l'acte de vente du fonds, le bail commercial était entaché de précarité en raison de la carence systématique et prolongée de M. X... à s'acquitter des loyers et charges ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de loyer et en conséquence la réfaction du prix de vente du fonds ne correspondaient pas à la stricte réactualisation d'un loyer fixé en 1976, sans pouvoir être imputée à une quelconque faute de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et, alors enfin que le retard dans l'exécution de la vente et le paiement du prix de cession proviennent exclusivement de la situation locative précaire qui seule a motivé la décision de l'organisme prêteur de surseoir à l'octroi d'un prêt à l'acquéreur ; qu'en énonçant néanmoins que les vices ayant infecté la publicité de la vente et l'inscription du privilège du vendeur, aucune inscription n'ayant été prise sur le fonds et le prix ayant été intégralement payé, auraient été à l'origine du retard dans la réalisation de la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la société prêteuse du 15 mars 1984 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au simple argument tiré de la prétendue carence systématique de M. X... à s'acquitter des loyers et charges, énonce, par motifs adoptés, que les fautes de M. Y..., notamment celle de ne pas avoir fait intervenir les bailleurs à l'acte de cession, sont en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué "dans la mesure où elles ont engendré pendant un an une situation d'incertitude sur l'aboutissement de la vente et contraint M. X... de satisfaire aux exigences des propriétaires, sous la menace d'une résiliation du bail" ; que par ces motifs la décision est légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que le grief tiré de la dénaturation prétendue de la lettre du 15 mars 1984 est inopérant dès lors que la cour d'appel ne s'est pas référée à ce document dans sa motivation ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, du pourvoi des époux X... inscrit sous le n° 91-14.274 :
Attendu que les époux X... reprochent, en un premier moyen, à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 35 668 francs les dommages-intérêts dus au titre du remboursement versé au bailleur et à celle de 20 000 francs la somme due au titre du rabais consenti sur le prix de vente, alors que la cour d'appel, qui a modifié le montant de ces deux indemnités, telles que fixées par les premiers juges, sans s'expliquer sur les éléments qui l'ont déterminée et sans répondre aux conclusions des époux X..., faisant valoir qu'ils avaient versés la somme de 120 000 francs et celle de 20 000 francs au titre, respectivement, de l'indemnité forfaitaire due au bailleur et du rabais consenti sur le prix de vente, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en un second moyen, il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 102 690 francs le préjudice représentant le remboursement de diverses sommes alors qu'en fixant un montant global, toutes causes de préjudices confondues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée - ainsi qu'elle l'énonce - sur les éléments d'appréciation à elle soumis et sur l'avis émis par l'expert, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié la réalité des différents chefs de préjudice invoqués et le montant des réparations dues par M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... et la société SIS Assurances et le pourvoi formé par les époux X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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