Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [G]
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNPB
N° 24/313
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Monique MAYOUX
Me Nino PARRAVICINI
Expédition délivrée
[P] [N]
[E] [G]
Me GALTIER
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Monique MAYOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 10 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 02/05/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, Mme [P] [N] a été condamnée à payer à M.[E] [G] la somme de 23 100 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/11/2022 et jusqu'à parfait règlement, outre capitalisation des intéréêts et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Ce jugement a été signifié le 11/05/2023, puis revêtu de la formule exécutoire.
Un procès verbal de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières appartenant à Mme [N] a été délivré à la SCI [N], en date du 30/11/2023, pour un montant total de 27 588,09 euros.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 29/12/2023, Mme [P] [N] a fait assigner M.[G] à comparaître devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi de délais de paiement en 24 mensualités de 1149,50 euros et de dire n'y avoir lieu à prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 10/06/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, Mme [N] maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes adverses.
Elle soutient qu'afin d'éviter des ventes à vil prix de ses parts sociales, compte tenu de ses revenus quasi inexistants, elle sollcite un échéancier de 24 mois afin de solder sa dette.
Par conclusions vsiées par le greffe, M.[G] sollicite à titre principal de :
- Débouter Mme [N] de sa demande de délai de grâce de la somme arrêtée provisoirement à la somme de 27 588,09 euros et à titre subsidiaire, que les délais n'excèdent pas 6 mois
Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi depuis plus de 6 ansoutre au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Monique MAYOUX sous sa due affirmation de droit.
Il fait valoir que la dette remonte à 2018, qu'aucun règlement n'est intervenu malgré de multiples démarches, que M.[G] est demandeur d'emploi et se trouve dans une situation financière précaire que cette dette aggrave sa situation personnelle. Il indique que Mme [N] dispose d'un patrimoine immobilier et mobilier conséquent et que compte tenu de son comportement dilatoire, Mme [N] organise son insolvabilité et a refusé de verser sa déclaration fiscale de 2022 n° 2072. Il considère qu'elle peut se libérer de sa dette en intégralité et qu'elle n'a pas démontré sa qualité de débitrice malheuseuse depuis 6 ans.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Mme [N] justifie, à l’appui de sa demande, de la précarité de certaines de ses ressources toutefois il ressort de ces éléments qu'elle dispose de ressources plus élevées que celles de M.[G] et que la dette est ancienne. Cependant sa capacité de remboursement apparaît très faible au regard de son endettement. Or, la situation du créancier M.[G] est plus obérée. Dès lors, Mme [N] ne démontre donc pas que sa situation lui permettra de s’acquitter plus facilement de sa dette dans le délai de deux ans.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, M.[G] ne démontre pas, de la part de la demanderesse d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Le fait de s'être mépris sur l'étendue de ses droits ne saurait être considéré comme un abus de procédure.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Il sera également relevé que le jugement du 02/05/2023 avait déjà rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[G] de sorte qu'au regard de l'autorité de la chose chosée et de l'absence d'élément nouveau, il y a lieu également de rejeter cette demande s'avérant au demeurant irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [N] à verser à M.[G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort du juge du tribunal judiciaire de NICE, en date du 02/05/2023 ;
Déboute Mme [P] [N] de sa demande délais de paiement ;
Déboute M.[E] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [P] [N] à payer à M. [E] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [N] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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