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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00055

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° du 8 juillet 2025 (C. DDS) N° RG 25/00055 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS5I S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) C/ S.C.I. DU PATIO Formule exécutoire + CCC le 8 juillet 2025 à : - SELAS Devarenne Associés Grand Est - SCP C.Pougeoise-M. Dumont- C.Bia COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 8 JUILLET 2025 Appelante et intimée incidemment : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 7] le 30 décembre 2024 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) agissant en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] Comparant, concluant par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne et par Me Edith Saint-Cene, avocat au barreau de Paris Intimée et appelante incidemment : S.C.I. DU PATIO, représentée par son gérant M. [J] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant, concluant par la SCP C. Pougeoise-M. Dumont-C.Bia, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne et par Me Charlotte Efaty, avocat au barreau de Paris DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre Mme Sandrine Pilon, Conseiller Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique du 5 janvier 2006, le Crédit Immobilier de France Est aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement ( le CIFD) a consenti à la SCI du patio un prêt d'un montant en principal de 214 500 euros. En garantie de sa créance, le CIFD a bénéficié d'un nantissement de deux contrats d'assurance vie. Par acte du 17 octobre 2006, la même banque a consenti à la SCI du patio un autre prêt d'un montant de 47 255 euros. [U] [W] et Mme [V] [H], associés de la SCI, ont souscrit des contrats d'assurance groupe auprès de la CNP Assurances les couvrant à hauteur de 50 % pour chacun des prêts. À la suite du décès de [U] [W] survenu le [Date décès 1] 2022 à l'âge de 76 ans, ses parts sociales de la SCI du patio ont été transmises à ses héritiers MM. [J] et [G] [W]. Ces derniers ont adressé une demande de prise en charge des prêts à la société CNP Assurances qui les a informés de son refus au motif que [U] [W] n'était pas couvert par le contrat au-delà de 70 ans. Par courrier du 23 janvier 2023, la SCI du patio s'est engagée à régler le reliquat des sommes dues au titre des prêts sous réserve du remboursement du trop perçu relatif aux cotisations d'assurance versées par [U] [W] au delà de ses 70 ans. Le 20 décembre 2023, le CIFD a procédé à une déduction des cotisations d'assurance pour un montant de 23 821,68 euros sur le montant de ses créances au titre des deux prêts. Suivant procès verbal du 3 juillet 2024, une saisie attribution pour la somme de 190 432 euros a été réalisée sur les comptes ouverts au nom de la SCI du patio auprès de la banque Crédit Agricole du Nord Est. La somme de 106 713,93 euros a alors été saisie. La saisie a ensuite été dénoncée à la SCI du patio. Suivant exploit du 1er août 2024, la SCI du patio a fait assigner le CIFD en contestation de cette saisie attribution. Par jugement du 30 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a : - déclaré recevable la demande de mainlevée de la saisie attribution de la SCI du patio, - ordonné la main levée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2024, - débouté la SCI du patio de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - condamné le CIFD aux dépens et à payer à la SCI du patio la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 janvier 2025, le CIFD a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2025 il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution de la SCI du patio, ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 et condamné le CIFD aux dépens et à payer à la SCI du patio la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le confirmer en ce qu'il a débouté la SCI du patio de sa demande de nullité de la saisie attribution et de sa demande de dommages et intérêts, - statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité des contestations élevées faute pour la SCI du patio de justifier des diligences énoncées à R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, - subsidiairement, - rejeter les contestations infondées et dilatoires de la SCI du patio, - en tout état de cause, - cantonner la saisie-attribution à la somme globale sauf mémoire de 180 944,07 euros arrêtée au 10 février 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,19% jusqu'au parfait paiement, - valider la saisie-attribution réalisée sur le fondement de la copie exécutoire, - débouter la SCI du patio de toutes ses prétentions plus amples ou contraires, - condamner la SCI du patio aux dépens sous le bénéfice de la distraction et à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la contestation de la saisie formée par la SCI du patio est irrecevable faute pour cette dernière d'avoir informé le commissaire de justice dans les délais prévus par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution laquelle aurait dû intervenir au plus tard le 2 août 2024. Il explique que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l'exécution s'est fondé sur une erreur faite dans le décompte pour en déduire que la saisie avait été pratiquée en l'absence de titre exécutoire alors qu'une telle erreur n'entraîne pas la nullité de la saisie ; que seul l'absence de décompte peut entraîner une telle sanction ; que l'erreur sur le montant de la saisie ne peut justifier que son cantonnement. Il conclut encore à la régularité formelle des actes de la saisie et dit que la SCI du patio ne justifie en tout état de cause d'aucun grief puisqu'elle a eu connaissance de l'acte, des délais de contestation, et a pu faire valoir ses moyens en temps utile. Il soutient que la SCI du patio n'est pas fondée à invoquer l'existence de procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris, relatives à l'application d'une clause d'exclusion de garantie décès et à l'existence d'une faute de conseil dans le cadre du contrat d'assurance, lequel est juridiquement distinct du contrat de prêt ayant donné lieu au titre exécutoire, ces procédures n'étant pas susceptibles de remettre en cause la validité du titre exécutoire. Il ajoute que la demande de nullité de la saisie invoquée par l'intimée pour absence de créance certaine, liquide et exigible est mal fondée dès lors que sa créance est établie de manière indiscutable en vertu d'un titre exécutoire régulier, portant sur un prêt arrivé à échéance et dont les modalités sont définies dans l'acte authentique. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, la SCI du patio demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du CIFD à lui payer des dommages et intérêts, - statuant à nouveau : - condamner le CIFD à lui payer la somme de 20 000 euros en raison de l'abus de saisie ; - en tout état de cause, - débouter le CIFD de l'intégralité de ses demandes et le condamner à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que sa contestation est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir à titre principal que la saisie est nulle faute de date claire mentionnée sur l'acte de dénonciation de la saisie, 2 dates étant mentionnées ce qui lui cause préjudice compte tenu du délai pour la contester. Elle invoque encore la nullité de la saisie en raison de l'absence d'énonciation du titre exécutoire et d'un décompte fiable ainsi que l'absence d'une créance certaine liquide et exigible en raison d'une procédure pendante relative notamment à l'assurance souscrite lors de l'octroi des prêts. Elle soutient par ailleurs qu'en raison du caractère inutile et abusif de la saisie sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie ajoutant que cette saisie est d'autant plus abusive qu'elle est faite à l'encontre des ayants-droits d'une personne récemment décédée qui ne connaissent pas l'étendue des engagements de cette dernière. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la contestation L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous les mêmes sanctions, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.' En l'espèce, contrairement aux affirmations du CIFD il ressort des pièces produites aux débats et notamment la pièce 22 de l'intimée que le 2 août 2024 la SCI du patio a régulièrement informé le commissaire de justice de ses contestations par courrier recommandé présenté au destinataire dès le lundi 5 août 2024 de sorte que son action en contestation est parfaitement recevable, le jugement étant confirmé sur ce point. - Sur le bien fondé de la saisie attribution L'article L.211-1 du code des procédures d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article R.211-1 de ce code prévoit : 'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.' En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, invoqué par l'intimée, tout acte d'huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, notamment sa date. En l'espèce, l'acte de dénonciation de la saisie attribution du 8 juillet 2024 comporte deux dates puisque sur la première page il est indiqué que l'acte de dénonciation a été signifié le 8 juillet 2024 alors que sur la dernière page il est mentionné qu'il a été signifié le 8 août 2024. L'appelante est fondée à soutenir que cette divergence de date constitue un vice de forme et non un vice de fond affectant la validité de l'acte et qu'il appartient alors à la SCI du patio qui souhaite s'en prévaloir pour annuler l'acte de prouver le grief que lui cause cette discordance. Or, force est de constater que la SCI du patio ne prouve pas que l'irrégularité relative à la discordance de date dans l'acte lui a causé un grief, celle-ci ayant eu connaissance de l'acte, des délais de contestation et a pu effectivement exercer son action en contestation de la saisie laquelle a été déclarée recevable. La SCI du patio invoque l'absence d'énonciation d'un titre exécutoire dans l'acte. Le procès verbal de saisie attribution (pièce 2 de l'appelant) mentionne que le CIFD agit en vertu d'un titre exécutoire en date du 5 janvier 2006 de Maître [O] [F]. Le CIFD verse aux débats ce titre exécutoire ( sa pièce 3) contenant un prêt notarié qu'elle a consenti à la SCI du patio d'un montant de 214 500 euros, le numéro de ce prêt étant le n° [Numéro identifiant 6]. Si le procès verbal de saisie attribution mentionne que le créancier agit en vertu du titre exécutoire contenant un prêt notarié consenti le 5 janvier 2006 il indique au titre des 'causes de la créance' l'existence de deux prêts, précisant qu'il reste dû au titre du premier prêt la somme principale de 178 222,25 euros et celle de 10 777,92 euros au titre d'un second prêt. Il est constant que le second prêt d'un montant en principal de 47 500 euros consenti par le CIFD à la SCI du patio n'est pas un prêt notarié et que l'appelant ne justifie pas d'un titre exécutoire le concernant. Aucune saisie ne peut donc intervenir de ce chef, étant précisé que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par un titre exécutoire n'entraîne pas la nullité de la saisie mais seulement son cantonnement. Ainsi que le fait à juste titre observer le CIFD, le décompte joint à l'acte de saisie ne concerne que les sommes réclamées au titre du prêt notarié pour lequel il dispose d'un titre exécutoire. La SCI du patio ne peut valablement soutenir que ce décompte n'est pas fiable dès lors qu'il précise le montant du capital restant dû, les échéances impayées, l'indemnité d'exigibilité et qu'il contient le calcul des intérêts échus et à échoir avec la mention du taux d'intérêt du prêt. Au demeurant, elle indique dans ses conclusions qu'il est impossible de comprendre le montant des sommes dues au motif que la banque lui a adressé plusieurs décomptes qui se contredisent et invoque à l'appui de ces affirmations sa pièce 20. Or, ce document est un courriel du CIFD daté du 20 janvier 2024 auquel est joint le décompte des sommes dues arrêtées au 31 décembre 2022 puis actualisé au 20 juin 2024 et ce décompte est le même que celui qui est joint au procès verbal de saisie faisant état d'une créance au titre du prêt notarié de 178 222,25 euros. La SCI du patio soutient encore que le CIFD ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible compte tenu de l'existence d'une procédure au fond. Elle a effectivement fait assigner le CIFD et la société CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir déclarer nulle la clause d'exclusion de la garantie décès souscrite au contrat d'assurance et condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 190 432 euros correspondant au montant de la saisie attribution réalisée par la société CIFD et condamner cette dernière à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des assurances vies nanties. Cette action n'est pas susceptible de remettre en cause le titre exécutoire détenu par le CIFD relativement au prêt notarié consenti à la SCI du patio puisqu'elle concerne le contrat d'assurance et notamment l'application de la clause d'exclusion de garantie décès souscrite par [U] [W], qui était alors un associé de la SCI du patio. Or les contestations relatives à un contrat accessoire au contrat de prêt, tel que le contrat d'assurance, n'affectent pas les droits constatés par le titre exécutoire contenant le contrat, principal, de prêt. La société intimée ne peut pas, non plus, valablement soutenir que la créance du CIFD n'est pas certaine, liquide et exigible arguant du fait que la date d'exigibilité du prêt n'est pas mentionnée alors que la créance d'un prêt 'in fine' comme c'est le cas en l'espèce, devient exigible à la date d'échéance du prêt comme le stipule le titre exécutoire en page 4, soit à la date du 1er décembre 2020. Il résulte de ces développements que le CIFD justifie d'un titre exécutoire et d'une créance certaine liquide et exigible de sorte qu'il est fondé à poursuivre l'exécution forcée de sa créance sur les biens de la SCI du patio à hauteur de la somme de 178 222,25 euros. Il convient en conséquence de valider la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2024 mais de la cantonner à cette somme en principal. Le jugement est donc infirmé en ce sens. - Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La SCI du patio invoque un abus de saisie mais ne le justifie pas, le CIFD disposant d'un titre exécutoire et d'une créance certaine, liquide et exigible depuis plusieurs années et aucune faute ne peut lui être reprochée d'avoir mis en oeuvre une mesure d'exécution forcée de sa créance. Cette mesure d'exécution forcée n'est pas disproportionnée au regard du montant de la créance du CIFD et du délai écoulé depuis l'engagement de la SCI du patio à honorer sa dette envers lui par courriel du 23 janvier 2023. De plus et à titre surabondant, force est de constater que la SCI du patio, qui affirme avoir subi un préjudice du fait de l'indisponibilité de ses comptes bancaires, n'en rapporte nullement la preuve. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la SCI du patio. - Sur les frais de procédure et les dépens La SCI du patio qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure, le jugement étant infirmé en ce sens. Elle est condamnée à payer au CIFD une indemnité au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées dans la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de mainlevée de la saisie attribution de la SCI du patio et en ce qu'il a débouté la SCI du patio de sa demande de condamnation de la société Crédit Immobilier de France Développement au paiement de dommages et intérêts ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déboute la SCI du patio de sa demande de mainlevée de la saisie ; Valide la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2024 par la société Crédit Immobilier de France Développement entre les mains du Crédit Agricole du Nord Est à l'encontre de la SCI du patio ;  Cantonne les effets de cette saisie à la somme en principal de 178 222,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,19 % à compter du 21 juin 2024 ; Ordonne la main levée pour le surplus des sommes saisies ; Condamne la SCI du patio aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SCI du patio à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente

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