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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-19.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.638

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° T 18-19.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M. B... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-19.638 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme L... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), Mme Y... a été engagée le 15 septembre 2002 en qualité de clerc de notaire par M. M... aux droits duquel vient M. Q.... Le contrat de travail a été rompu pour motif économique après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 2 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 33 600 euros à titre de dommages- intérêts, outre de 8 400 euros pour "rupture abusive" alors « que, comme résulte du rappel des prétentions de la salariée dans l'arrêt attaqué aussi bien que du dispositif de ses conclusions d'appel, celle-ci avait demandé une somme de 44 175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ; qu'elle n'avait pas réclamé une somme de 8 400 euros pour "rupture abusive", en supplément de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a donc accordé à la salariée une somme qu'elle ne réclamait pas, violant l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon cet article, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt, après avoir constaté que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; condamne notamment l'employeur à lui payer une somme de 33 600 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 8 400 euros pour rupture abusive. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée, dans ses conclusions soutenues oralement, avait sollicité la seule somme de 44 175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation de M. Q... à payer à Mme Y... la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervoet Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Q... à payer à Madame Y... la somme de euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 8.400 euros pour « rupture abusive » AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Madame Y... faisait mention d'un ralentissement de l'activité de rédaction d'actes, compte tenu du contexte économique général ; que Madame Y... contestait les difficultés économiques de l'étude et accusait Maître Q... de mauvaise gestion ; qu'il ressortait d'un courrier de la chambre des notaires que l'étude connaissait des difficultés de trésorerie préoccupantes en 2014 comme en 2013, Maître Q... ayant contracté un prêt personnel de 70.000 euros pour y faire face ; que toutefois, la seule insuffisance de trésorerie et un résultat net en baisse ne démontraient pas l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement ; que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convenait donc d'accorder à Madame Y... la somme de 33.600 euros à titre de dommages et intérêts et les sommes de 8.835 euros et 883,50 euros au titre du préavis ; que Madame Y... justifiait être restée sans emploi pendant plus de deux ans, d'avril 2015 à août 2017 ; qu'il convenait de lui allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 8.400 euros (arrêt attaqué, page 5) ; 1) ALORS QUE, comme il résulte du rappel des prétentions de l'appelante dans l'arrêt attaqué (page 2), aussi bien que du dispositif de ses conclusions d'appel, Madame Y... avait demandé une somme de 44.175 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ; qu'elle n'avait pas réclamé une somme de 8.400 euros pour « rupture abusive », en supplément de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts ; que la Cour d'appel a donc accordé à Madame Y... une somme qu'elle ne réclamait pas, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, de toute manière, pour qu'une indemnité complémentaire soit accordée, en supplément de la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que soit constaté un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ; qu'ayant accordé une somme de 33.600 euros à Madame Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel ne pouvait lui accorder, en sus, une somme de 8.400 euros, au motif qu'elle justifiait être restée sans emploi pendant deux ans ; que la Cour d'appel a violé l'article 1222-1 du code du travail.

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