Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04240 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POII
NAC : 88B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
La Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La COMMUNE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 1990, la commune de [Localité 3] (ci-après dénommée « la commune ») a conclu avec la société [4] un contrat d'affermage des droits de place et d’exploitation de gestion et d'entretien des marchés d’approvisionnement communaux en vigueur à ce jour.
Le 5 juillet 2023, la SAS [4] a été destinataire d`un avis des sommes à payer d`un montant de 10.568,40 € en exécution d’un titre de recette numéroté 1124 prétendument émis le 19 juin 2023 par la commune pour le paiement de la redevance contractuelle d’octobre à décembre 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la SAS [4] a fait assigner la commune de [Localité 3] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- ANNULER le titre de perception n°1124 du 19 juin 2023 de la commune de [Localité 3] d’un montant de 10.568,40 € émis à l’encontre de la société [4] ;
- CONDAMNER la commune au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la commune au paiement des entiers dépens et ordonner la distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 3], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux créances des collectivités territoriales :
« toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
En l’espèce, le contrat en date du 30 mars 1990 dénommé « traité de concession des marchés publics d’approvisionnement » organise l’exploitation des marchés du Centre et des [Adresse 6] à [Localité 3].
L’article 3 dudit contrat indique que :
- le marché du Centre se tient les mardi, jeudi et dimanche matins de chaque semaine, de 8 h à 13 h, sous le marché couvert, ainsi que sur la place et les trottoirs environnants,
- le marché des [Adresse 6] se tient le samedi matin de chaque semaine, de 8 h à 13 h, sous le marché couvert, ainsi que sur les trottoirs environnants.
L’article 24 du contrat du 30 mars 1990 prévoit : « REDEVANCE » : une redevance globale et forfaitaire annuelle sera versée par le cessionnaire à la ville à compter du départ de la durée contractuelle. Elle est fixée comme suit :
- de la 21ème à la 25ème année : 50.000 francs (7.622,45 euros),
- à compter de la 26ème année : 150.000 francs (22.867,35 euros).
Conformément à l’article 25, elle sera révisée une fois par an selon la clause de variation des tarifs appliquée en prenant pour référence de départ l’indice K (coefficient de variation du tarif et de la redevance tels que définis au contrat).
Le 5 juillet 2023, la SAS [4] a été destinataire d`un avis des sommes à payer d`un montant de 10.568,40 € en exécution d’un titre de recette numéroté 1124 prétendument émis le 19 juin 2023 par la commune pour le paiement de la redevance contractuelle d’octobre à décembre 2021.
La SAS [4] entend faire opposition à ce titre de recettes au motif :
- qu’il n’indique pas les bases de la liquidation de la créance à laquelle il fait référence ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour fixer son montant,
- il ne permet pas qu’on le discute utilement tant dans son principe que son montant.
Il est constant qu’en application de la disposition règlementaire susvisée, il revient à l’émetteur du titre de recette de préciser à la fois la nature de la dette et les indications chiffrées des bases de liquidation des sommes dont il réclame le paiement.
En l’espèce, le titre querellé comporte dans son objet la formule « redevances marché communal [Localité 3] – oct à déc 2021 – 19/06/2023 » : 10.568,40 euros TTC.
La nature de la dette est donc bien indiquée, en l’espèce une redevance.
Cependant, le titre de recette est défaillant concernant les modalités de calcul de la créance en ses différents éléments. En effet, à la lecture de l’article 24 du contrat liant les parties, la redevance annuelle fixe est de 150.000 francs (22.867,35 euros) et est révisée chaque année selon une clause de variation des tarifs appliquée à partir d’un indice K.
Or, ces dispositions impliquent un calcul réalisé à partir d’éléments qui ne sont exposés dans l’avis des sommes à payer, qui ne comprend aucune indication chiffrée.
Dès lors, le titre de recettes n°1124 établi par la commune de [Localité 3] le 19 juin 2023 à l’encontre de la SAS [4] pour un montant de 10.568,40 euros sera annulé.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SAS [4] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Annule le titre de perception n°1124 établi par la commune de [Localité 3] le 19 juin 2023 à l’encontre de la SAS [4] pour un montant de 10.568,40 euros ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à la SAS [4] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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