Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZILB
Minute : 24/00539
Monsieur [D] [E]
Représentant : Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 289
Madame [U] [C] épouse [E]
Représentant : Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 289
C/
Madame [Z] [W]
Représentant : Me Marie SITRUK, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 253
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne
Madame [U] [C] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie SITRUK, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
M. [E] [D] et MME [E] [U] locataires ont fait assigner en référé le 07-02-24 MME [W] [Z] , leur bailleur aux fins de nommer un expert devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny .
Par décision du 28-03-24 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny a renvoyé l’affaire devant le juge des référés de la chambre de proximité de Bobigny.
M. [E] [D] et MME [E] [U] demandent la nomination d’un expertise pour définir l’origine des multiples infiltrations d’eau et humidité , indiquer les travaux à réaliser et fixer son trouble de jouissance ainsi que pour obtenir , outre la condamnation du bailleur au paiement de la somme provisionnelle de 4000 euros au titre de la réparation de leur préjudice .
A l’audience le conseil de M. [E] [D] et MME [E] [U] rappelle que :
-la mauvaise isolation des chambres du sous-sol a été constatée dès le début de la location et que le bailleur a été informé par écrit en septembre 2021,
-le bailleur s’est engagé à réaliser des travaux d’isolation extérieure en juin 2022 qui n’ont pas été faits ,
-par contre une isolation intérieure a été commencé en juillet 2022 qui n’a pas réglé le problème des infiltrations provenant de l’extérieur ,
-pour toute réponse , les locataires ont reçu un congé pour reprise en octobre 2022 pour un départ des lieux en mars 2024,
-en 2023 des photographies des infiltrations ont été envoyées au bailleur,
-aucun expert n’a été mandaté par le bailleur pour vérifier les dégâts des eaux .
M. [E] [D] et MME [E] [U] estiment donc qu’ils subissent un trouble de jouissance depuis l’année 2021 et qu’ils évaluent à la moitié des loyers versés pendant trois ans soit une somme de 16200 euros . Ils sollicitent une provision à ce titre .
En réponse le conseil du bailleur répond que :
-la demande d’ expertise est illégitime du fait que les locataires n’ont jamais effectué de déclaration de sinistre à leur assureur et qu’ils n’ont pas sollicité un constat d’un commissaire de justice ,
-des travaux ont été réalisés de janvier à juillet 2022 et les locaux ont été remis à neuf ,
-suite à la nouvelle infiltration de septembre 2023 , un devis a été établi , toutefois les locataires ont refusé de coopérer et de laisser les travaux se faire .
MME [W] [Z] allègue que le refus des locataires d’ouvrir leur porte constitue un acte de mauvaise foi .
En conséquence MME [W] [Z] sollicite le débouté des demandes de M. [E] [D] et MME [E] [U] et leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
SUR CE
Sur la nomination d’un expert
Selon l’article 145 du Code de Procédure Civile “ S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
La Cour de Cassation a jugé que le demandeur doit justifier d’un motif légitime et prouver qu’il existe une raison valable , sérieuse et concrète justifiant la mesure d’instruction .
En l’espèce le bailleur ne conteste pas l’existence d’infiltrations et a fait réaliser une isolation par l’intérieure du logement .
Par courriel du 11-12-23 l’ expertise amiable de DIRECT ASSURANCE qui intervient pour l’ensemble des parties dans le cadre de la convention IRSI mentionne que “l’origine des désordres est l’infiltration de la façade” .
Des photographies , non contestées par le bailleur , montrent des sols et des plinthes gorgés d’eau .
Il y a donc lieu de rechercher si l’origine de l’ humidité provient de la façade , de l’étanchéité du sous-sol . Une expertise est nécessaire .
Sur la demande de provision
L’existence d’un trouble de jouissance est déjà constitué du fait de la reconnaissance par le bailleur de la nécessité de réaliser des travaux d’isolation intérieure . Il est donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 4000 euros .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [W] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir en principal ;
Commettons
[G] [R]
Expert Près la Cour d'Appel de Paris
Membre fondateur de l'Ordre des Experts internationaux à [Localité 11]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 12]
avec mission :
- de se rendre sur les lieux , entendre les parties et se faire remettre tous les documents utiles ,
- visiter les lieux et décrire les problèmes liés à l’humidité , aux infiltrations , et toute manifestation relevant de trouble de jouissance ,
- déterminer et décrire l’origine de ces nuisances liées à l’humidité et aux infiltrations et déterminer les responsabilités ,
- se livrer à toutes investigations utiles permettant de répondre aux interrogations liées à ces infiltrations et présence d’humidité ,
- de donner les moyens propres pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût,
- déterminer l’éventuel préjudice du locataire notamment les dégradations mobilières,
- définir et chiffrer le trouble d’habitabilité subi par le demandeur ,
- entendre les parties et leurs explications ,
- faire toutes les observations utiles ,
Disons que l’ expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du Code de Procédure Civile ;
Disons que si les parties viennent à se concilier l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès après avis par le greffe du versement de la consignation, qu'il donnera son avis par le dépôt de son rapport le 31-03-25 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Disons que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original ;
Disons que M. [E] [D] et MME [E] [U] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Greffe (service des expertises), dans les deux mois de la présente ordonnance, la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l'expert et que MME [W] [Z] devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l'expert ;
Disons que faute de consignation dans ledit délai, la commission de l'expert deviendra caduque et sera privée de tout effet ;
Condamnons MME [W] [Z] à payer à M. [E] [D] et MME [E] [U] une somme provisionnelle de 4000 euros ,
Ordonnons à M. [E] [D] et MME [E] [U] ou tous occupants de leur chef , d’avoir à procéder à l’ouverture de la porte de leur logement pour permettre à l’ expert de réaliser sa mission ,
Rejetons les autres demandes ,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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