Cour administrative d'appel de Paris, 17 juillet 1990. 89PA00861
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
89PA00861
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" (G.T.I.F.) et son dirigeant de fait, M. X... ;
Vu la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE", dont le siège était ..., et son dirigeant de fait, M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me HENIN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 2 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°67741/1 en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la pénalité fiscale à laquelle la société a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 et pour laquelle M. X... est recherché en paiement solidaire ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de Me Jean-Camille HENIN, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée "GENERALE DU TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" et M. Jean-Claude X...,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" a été invitée, à l'issue d'une vérification de comptabilité, à faire connaître, en application de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires de sommes regardées comme distribuées ; qu'en l'absence de réponse, elle a été soumise à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'en raison de son insolvabilité, le recouvrement de cette pénalité a été poursuivi auprès de M. X..., dirigeant de fait, solidairement responsable du paiement de l'amende ; que la société et M. X... font appel du jugement rejetant leur demande en décharge des pénalités établies au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ...., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements a été régulièrement adressée à la société auprès de la seule adresse connue du service ;
Considérant, en second lieu, que la demande de désignation des bénéficiaires des distributions de revenus comportait la mention de l'article 117 du code, l'indication du délai de réponse et faisait référence à la sanction prévue à l'article 1763 A en cas d'absence de réponse ; que la circonstance qu'elle ne précisait pas que les dirigeants de fait étaient solidairement tenus au paiement de la pénalité ne peut être regardée comme ayant dissuadé la société de donner une réponse ; que les requérants n'établissent pas que l'exigence de l'administration que la désignation fut "contresignée par chacun des bénéficiaires" ait, dans les circonstances de l'espèce, induit la société en erreur quant à l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article 117 du code ;
Considérant, en troisième lieu, que la société était, faute d'avoir souscrit sa déclaration de résultats, en situation d'être taxée d'office ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence de débat contradictoire ;
Sur le bien-fondé des pénalités litigieuses :
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la solidarité à laquelle il est tenu par l'article 1763 A, la circonstance qu'il n'a perçu de la société d'autres revenus que les salaires qu'il a déclarés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle a été présentée pour la société "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE", que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "GENERALE DE TRAVAIL INTERIMAIRE FRANCE" et de M. Jean-Claude X... est rejetée.
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