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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2005932

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2005932

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 17 mai 2019 lui ordonnant de verser à la direction régionale des finances publiques Ile-de-France la somme de 5.955,60 euros, ensemble contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 29 juillet 2019, contre ledit titre de perception ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de M. B. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Me Arvis déclare, au nom de son client, se désister purement et simplement de sa requête suite au décès de M. B le 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " . 2. Le désistement de Me Arvis pour feu M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A B, à Me Arvis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le président, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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