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Cour de cassation, 21 février 2002. 01-60.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.020

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), au profit du Préfet des Alpes-Maritimes, domicilié Bureaux des élections, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 511-8 du Code rural ; Attendu que le concubin d'un chef d'exploitation agricole, qui bénéficie en cette qualité de l'assurance maladie des exploitants agricoles et qui participe à titre principal à l'activité de cet exploitant, est assimilé au conjoint pour l'inscription sur les listes électorales aux chambres d'agriculture ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a demandé à un tribunal d'instance de l'inscrire sur les listes électorales pour les élections à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes en qualité de concubin de Mme X..., chef d'exploitation agricole ; Attendu que pour rejeter sa demande le jugement retient que, si M. Y... est bénéficiaire du régime agricole de Sécurité sociale, l'article R. 511-8 du Code rural, qui n'a pas été modifié par le pouvoir réglementaire, a réservé au conjoint marié d'un chef d'exploitation agricole le droit d'être inscrit sur la liste des électeurs aux chambres d'agriculture et qu'à défaut de justifier lui-même de la qualité d'exploitant agricole la demande d'inscription de M. Y... doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de M. Y... de concubin d'un chef d'exploitation agricole n'était pas contestée et qu'il retenait que l'intéressé bénéficiait en cette qualité de l'assurance maladie des exploitants agricoles, sans constater que l'intéressé ne participait pas à titre principal à l'activité de cet exploitant, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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