Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00097
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00097
Date de décision :
24 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 13]
Débiteurs :
Monsieur [K] [U]
Madame [M] [U] née [Y]
N° RG 24/00097
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3CZ
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
DU 24 DECEMBRE 2024
Sur la contestation formée par la MSA HAUTE-NORMANDIE, à l'encontre des mesures imposées à l'égard de :
Monsieur [K] [U]
né le 09/07/1967 à [Localité 9] (95)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [U] née [Y]
née le 03/04/1964 à [Localité 10] (92)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les créanciers suivants appelés :
MSA HAUTE-NORMANDIE
domicilié Comité d'entreprise, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 13]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SGC [16]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
DR [S] [G]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[15]
domicilié [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[11]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 13] ETABLISSEMENT HOSPITALIER, domicilié [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Page
[14]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [M] [U] née [Y] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 28 juillet 2023.
L'endettement total a été fixé à 144.976,77 euros.
Par décision du 7 juin 2024, ladite Commission a imposé un moratoire immobilier, c'est-à-dire un plan de rééchelonnement du paiement des dettes durant 24 mois au taux de 0% avec mensualités de 166,00 euros maximum et obligation d'entamer toute démarche utile à la vente de leur résidence principale au prix du marché.
La MSA Haute-Normandie a contesté cette décision, sollicitant une réévaluation du montant de sa créance.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 30 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
A l'audience, aucune partie n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
L'article R. 733-6 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge du surendettement les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise au secrétariat de la Commission ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à la MSA Haute-Normandie par lettre recommandée avec accusé de réception acceptée le 13 juin 2024. L'intéressée a formé recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 juillet 2024, après expiration des voies de recours.
Il s'en déduit que le recours est irrecevable pour avoir été formé en dehors des délais règlementaires.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Sur la forme :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la La MSA Haute-Normandie ;
- Sur le fond :
CONSTATE que les mesures imposes le 7 juin 2024 sont entrées en vigueur à la date déjà déterminée par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure et au plus tard le 8 juillet 2024 après expiration des voies de recours ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu'il sera communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique