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Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-19.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.147

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Yvonne, Félicie, Andrée Z..., veuve de Monsieur Robert, Jean, Antoine C..., domiciliée à Grenoble (Isère), 102, cours Jean A..., 2°/ Monsieur Gérard, Adrien, Jean C..., demeurant ..., 3°/ Monsieur Serge, Maurice, Robert C..., demeurant à Domène (Isère), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de Monsieur Gilbert, Paul Y..., demeurant à Seyssinnet (Isère), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. B..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme X..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 690 et 715 du Code de procédure civile ; Attendu que les sommations de prendre connaissance du cahier des charges doivent, à peine de déchéance, être signifiées plus de trente jours avant la date prévue pour l'audience où seront jugés les dires, que la déchéance interdit la continuation de la poursuite ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par M. Y... contre les consorts Z... C..., tout en constatant que la sommation destinée à l'une des parties saisies n'avait été signifiée que le 22 septembre 1986, alors que l'audience éventuelle était fixée au 21 octobre 1986 en déduit seulement qu'il y a lieu d'annuler les sommations et dit que la procédure sera poursuivie à partir des actes annulés ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;

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