Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01393 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7MU
Madame [G] [K], [U] [Z] épouse [R]
c/
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : 19/00251) suivant deux déclarations d'appel des 08 et 12 mars 2021
APPELANTE :
[G] [K], [U] [Z] épouse [R]
née le 14 Août 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Société Anonyme au capital social de 243 305 100 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 304 974 249, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
En la personne de Maître [J] [F]
dont le siège est sis [Adresse 1] et disposant d'un établissement au [Adresse 3]
Venant aux droits de Maître [W] [O] es-qualité de gérant de la SELARL [O], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 3],
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL COGNAC AUTOMOBILES, immatriculée au RCS d'Angoulême sous le n° 341 345 379, dont le siège social est [Adresse 5]
En vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de Commerce d'Angoulême en date du 3 janvier 2022
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Mercedes Benz Financial Services France a conclu, en qualité de bailleur, un contrat de location avec option d'achat en date du 13 février 2015 avec Mme [G] [Z] et M.[P] [I] portant sur un véhicule Mercedes Benz, de classe M, immatriculé [Immatriculation 6], au prix d'achat de 60 280 euros. Le contrat de location d'une durée de 17 mois prévoyait le paiement de 37 loyers mensuels de 934 euros et une option finale d'achat à l'issue du contrat de bail de 32 556, 75 euros.
Le 20 décembre 2016, Mme [Z] a demandé l'autorisation à la société Mercedes Benz Financial Services France de vendre le véhicule loué à un tiers, en l'espèce à la société Cognac Automobile.
La société Mercedez-Benz Financial Services France a donné son accord à cette vente.( cf': ses conclusions page 2)
Mme [Z] a ainsi vendu le véhicule à la société Cognac Automobile.
La société Cognac Automobile a revendu ce véhicule à la société DDMH.
Par jugement définitif du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre la société Cognac automobiles et la SAS DDMH.
La société Cognac Automobile a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Angoulême en date de 25 janvier 2018 qui a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 1er mars 2018, Maître [O] étant nommé en qualité de liquidateur, le mandataire étant devenu aujourd'hui la SELARL Ekip'.
Le 9 mars 2018, le bailleur mettait en demeure ses deux locataires de lui régler les sommes dues au titre des loyers impayés, sous peine de résiliation du bail. Puis, par courrier en date du 3 mai 2018, la société Mercedes Benz Financial Service France a demandé à Mme [Z] et à M. [I] de lui restituer le véhicule.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 21 novembre 2018, Mme [Z] était condamnée à verser la somme de 35 411,17 euros à la société Mercedes Benz Financial Services France.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Z] le 17 décembre 2018. Elle a formé opposition au greffe du tribunal de grande instance d'Angoulême le 28 janvier 2019.
Par acte du 24 mai 2019, Mme [Z] a assigné Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la Sarl Cognac automobile devant le tribunal judiciaire d'Angoulême .
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de grande instance d'Angoulème a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation,
- condamné Mme [Z] à verser la somme de 35 411,17 euros à la société Mercedes Benz Financial Services France assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018,
- dit que la société Mercedes Benz Financial services France devra déduire de sa créance le montant de la valeur résiduelle du véhicule antérieurement loué si celui ci lui est restitué par la Selarl [O],
- accordé un délai de 6 mois Mme [Z] à compter de la signification de cette décision pour procéder au règlement de sa dette,
- débouté Mme [Z] de sa demande visant à voir juger que Maître [O] devra répondre des éventuelles dégradations et détériorations du véhicule,
- dit n'y avoir lieu à application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de cette décision,
- condamné Mme [Z] aux dépens de cette instance.
Mme [Z] a relevé appel du jugement le 8 mars 2021.
Par avis de jonction du 16 avril 2021, l'affaire RG N°21/01492 a été jointe à l'affaire RG N°21/01393.
Le 17 novembre 2022 la société DDMH a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance d'Angoulême le 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- de débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement si par extraordinaire, la cour venait à faire droit aux demandes de la société Mercedes Benz Financial Services France,
- de réduire à l'euro symbolique les indemnités réclamées par la société Mercedes Benz Financial Services France,
- d'accorder à Mme [Z] les délais de paiement les plus larges,
y ajoutant,
- de condamner la Société Mercedes-benz Financial Services France ou tout succombant à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la Selarl EKIP' demande à la cour, sur le fondement des articles 1352-1 du code civil :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [Z] de toute prétention à l'égard de Maître [O] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cognac Automobiles,
- de condamner Mme [Z] à verser à la Selarl [O] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cognac Automobiles la somme de 2000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la SA Mercedes Benz Financial services France demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil :
- de déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel,
en conséquence,
- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [Z] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, donc distraction au profit de Maître Cambournac, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Le tribunal a constaté que si le véhicule litigieux avait été revendu par la société Cognac Automobiles à la société DDMH alors qu'il était la propriété de la société Mercedez-Benz, le tribunal de commerce de Saintes avait annulé cette vente mais que la société DDMH avait refusé de restituer ledit véhicule, faute d'avoir reçu le prix de vente et que pour sa part, Mme [Z] ne détenait plus celui-ci, si bien qu'il convenait de la condamner à payer à la société Mercedez-Benz l'indemnité de résiliation sollicitée par celle-ci.
Mme [Z] fait notamment valoir qu'elle conteste devoir payer les sommes auxquelles elle a été condamnée alors que celles-ci ne sont ni fondées ni justifiées. En réalité l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat s'analyse comme une véritable clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste ce qui est le cas alors que la société Mercedez Benz Financial Services France ne fait état d'aucun préjudice. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil. Elle sollicite enfin la condamnation de Maître [O] ès qualité à répondre des dégradations éventuelles ayant pu diminuer la valeur du véhicule lorsque la société Mercedes Benz Financial Services France le récupéra conformément aux dispositions de l'article 1352-1 du code civil.
La société Mercedez-Benz Financial Services France expose pour sa part que l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessive et ne constitue pas une clause pénale. L'indemnité de résiliation litigieuse ne majore pas les charges financières de Mme [Z] mais se borne à rétablir l'équilibre financier du contrat. L'indemnité de résiliation est bien justifiée en son principe et en son quantum et le jugement doit être confirmé de ce chef. Elle ajoute que Mme [Z] sollicite de nouveaux délais de paiement alors qu'elle ne justifie pas de sa situation d'une part et d'autre part, elle a déjà bénéficié de fait des plus larges délais dans le cadre de la présente procédure. Sa demande doit donc être rejetée.
La SELARL Louis [O], mandataire liquidateur de la SARL Cognac Automobiles fait valoir que si l'impossibilité de restituer en nature devait être avérée, Mme [Z] ne serait fondée qu'à l'application des dispositions de l'article 1352-2 du code civil, à savoir la restitution du prix, donc la fixation au passif du montant de sa créance alors qu'elle n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'absence de démonstration de l'existence de dégradations, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux sont la preuve du caractère non fondé de la demande.
***
Si la société Mercedez-Benz avait donné son accord pour que Mme [Z] vende le véhicule litigieux, cette dernière ne pouvait être déchargée de ses obligations initiales que sous réserve du paiement des sommes qu'elle restait devoir en exécution du contrat initial.
Or, Mme [Z] n'a rien versé entre les mains du crédit bailleur pour se trouver délié de ses obligations.
Par ailleurs, l'indemnité de résiliation stipulée au contrat est d'une part, l'exécution d'une clause acceptée et d'autre part elle vise l'équilibre financier du contrat consistant à la récupération du capital versé par le bailleur majoré d' une partie du bénéfice escompté. Au vu des éléments versés, il n'est pas démontré le caractère manifestement excessif de cette clause, laquelle ne peut être assimilée à une clause pénale.
En conséquence une telle clause n'est pas susceptible d'être modérée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions
Par ailleurs, Mme [Z] demande des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.
Toutefois, elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
Aussi, il ne peut lui être accordé les délais de paiement qu'elle sollicite.
Mme [Z] succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la SA Mercedez-Benz d'une part et à la SELARL Louis [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Cognac Automobiles, d'autre part la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [G] [Z] à payer à la SA Mercedes-Benz, d'une part, et à la SELARL EKIP' ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Cognac Automobiles, d'autre part, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [Z] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,