Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020002005
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vicent BRAUD, Président
MME Pascal SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 10 novembre 2016, la société Coemy Services a contracté un prêt numéro 08712618 à la Banque populaire Val de France d'un montant de 360 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles, au taux de 1,45 % l'an.
Par acte du 10 novembre 2016, [X] [K] s'est porté caution solidaire de la société Coemy Services en garantie du remboursement du prêt, au profit de la Banque populaire Val de France dans une limite de 180 000 euros couvrant le payement du principal, les intérêts et les pénalités et intérêts de retard.
Par jugement en date du 15 mai 2019 la société Coemy Services a été placée en liquidation judiciaire, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019, la Banque populaire Val de France a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour une somme de 246 153,75 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019, la Banque populaire Val de France a mis en demeure [X] [K] de lui payer au titre de son engagement de caution la somme de 180 000 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet et les tentatives de négociation ayant échoué, la Banque populaire, par exploit en date du 30 décembre 2019, a assigné [X] [K] en payement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné [X] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société Coemy Services, et dans la limite de 180 000 euros, à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Condamné [X] [K] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée et à payer 1 500 euros à la Banque populaire Val de France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 6 avril 2022, [X] [K] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022, [X] [K] demande à la cour de :
- JUGER Monsieur [X] [K] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, en date du 9 février 2022, en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL UNI COEMY SERVICES, et dans la limite de 180.000 euros, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, mais également en ce qu'il ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il l'a condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- JUGER que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a manqué à son obligation de vigilance, ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde ;
- JUGER qu'il existe une disproportion entre l'engagement de caution souscrit par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et les revenus et patrimoine de Monsieur [X] [K], tant au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement qu'au jour où la caution est appelée ;
- DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [X] [K] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Val de France demande à la cour de :
- RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en sa demande et de la déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 9 février 2022 (RG 2020002005) en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance et aux frais relatif à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au SPF de MASSY le 2/12/2019 volume 2019 V numéro 1973.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 21 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'occurrence, [X] [K] fait valoir que :
' les mensualités du crédit souscrit par la société Coemy Services pour lesquelles il s'est porté caution sont de l'ordre de 6 300 à 6 230 euros, c'est-à-dire très au-delà du « reste à vivre » du couple et donc manifestement supérieures à la possibilité de remboursement de [X] [K] ;
' aucune des cases présentées dans les tableaux de la déclaration de situation patrimoniale ne lui permettait de faire mention de ses obligations en cours à titre de caution, alors que le total de ses engagements antérieurs de caution était de 1 441 500 euros ;
' la mention dans les revenus de [X] [K] d'une créance de 60 000 euros, avec la mention « compte courant » ne désigne pas des revenus réguliers mais seulement une créance.
La Banque populaire Val de France réplique à bon droit que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de payement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement (Com., 11 mars 2020, no 18-25.390).
La Banque populaire Val de France produit la déclaration de situation patrimoniale signée par [X] [K] le 27 octobre 2016 où celui-ci déclare notamment :
' 7 000 euros au titre de revenus fonciers ;
' 22 000 euros au titre des revenus de sa femme ;
' 60 000 euros détenus en compte courant ;
' être propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 7] constituant sa résidence principale d'une valeur de 1 300 000 euros et d'un second bien sis à [Localité 5], mis en location, d'une valeur de 160 000 euros ;
' au titre de ses charges, un montant annuel de 25 000 euros, soit 10 000 euros en remboursement du prêt immobilier correspondant au financement de sa résidence principale et 15 000 euros en remboursement du prêt correspondant à son bien donné en location, étant précisé que les deux emprunts couraient jusqu'en 2022 ;
' ne pas avoir de loyer à payer.
Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier. [X] [K] observe cependant à raison que la déclaration dont il a certifié l'exactitude ne comprend pas d'autre rubrique au titre des charges de la caution que celle des emprunts en cours, et que la faculté n'est pas offerte au déclarant de compléter sa déclaration. Il considère qu'en utilisant une fiche de renseignements lacunaire, la banque a manqué à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde.
En l'absence de déclaration de [X] [K] qui certifierait l'absence d'autre engagement en cours grevant son patrimoine, il reste fondé à se prévaloir, pour apprécier le caractère disproportionné de son engagement, de son endettement global, y compris celui qui résulte de cautionnements antérieurs (Com., 22 mai 2013, no 11-24.812). Or, il justifie qu'il s'était engagé dans la limite d'un montant total de 1 441 500 euros.
Au regard des revenus (29 000 euros) et charges (25 000 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine mobilier évalué à 60 000 euros, de son patrimoine immobilier net évalué à 1 240 000 euros, et de ses cautionnements d'un montant global de 1 441 500 euros, l'engagement de caution que [X] [K] a souscrit le 10 novembre 2016 dans la limite de 180 000 euros apparaît alors manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il résulte de la combinaison de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La Banque populaire Val de France a assigné [X] [K] le 30 décembre 2019 en payement de la somme de 180 033,93 euros outre intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019.
L'intimée fait valoir que la valeur nette du bien immobilier de [X] [K] constituant sa résidence principale permet de couvrir tant l'hypothèque prise par la banque que les deux hypothèques de rang antérieur ; qu'il possède un second bien immobilier ; que les appels en garantie au titre de ses autres engagements de caution sont postérieurs à la présente action.
[X] [K] lui oppose que :
' pour l'année 2019, il a déclaré des revenus à hauteur de 1 159 euros ;
' le bien de [Localité 7] dont il est propriétaire pour moitié avec son épouse, avec laquelle il vient de divorcer, est grevé de deux hypothèques judiciaires provisoires en sus de celle de la Banque populaire Val de France, l'une qui lui a été dénoncée le 4 novembre 2019 à la demande de la société HSBC et l'autre le 3 août 2020 à la demande du Crédit agricole ;
' outre les présentes demandes de la Banque populaire Val de France, il a été assigné par d'autres organismes bancaires (ses pièces nos 6 à 9 et 12).
Il en conclut que ni ses revenus, ni son patrimoine, ni ses ressources quelconques ne lui permettent de verser à la banque la somme qui lui est demandée.
Les emprunts immobiliers déclarés par la caution le 27 octobre 2016 arrivaient à échéance en 2022. D'après le relevé des formalités publiées le 2 décembre 2019, l'immeuble de [Localité 7], bien commun évalué à 1 300 000 euros, est grevé de deux hypothèques de rang antérieur à l'hypothèque prise par la Banque populaire Val de France :
' une hypothèque conventionnelle au profit de la société BNP pour un montant de 64 308 euros,
' une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la société HSBC pour un montant de 200 000 euros. La troisième hypothèque prise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Île-de-France est postérieure à l'assignation délivrée le 30 décembre 2019 par la Banque populaire Val de France. La valeur nette du bien à considérer au regard de la demande en payement de l'intimée s'élève donc à 1 035 692 euros. [X] [K] est encore propriétaire d'un bien évalué à 160 000 euros, étant observé qu'il a déclaré en 2019, outre des salaires de 1 159 euros, des revenus fonciers nets de 1 003 euros.
En définitive, il apparaît que le patrimoine de [X] [K], au moment où celui-ci a été appelé, lui permettait de faire face à son obligation.
Il s'ensuit que la Banque populaire Val de France peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 10 novembre 2016 par [X] [K]. Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la banque à la
somme en principal de 180 000 euros, outre intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil, sera confirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
La Banque populaire Val de France a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry en date du 15 novembre 2019, à prendre contre [X] [K] une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 7], jusqu'à concurrence de la somme de 180 000 euros.
Les frais de cette inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le tribunal de commerce de Paris, juge du principal, a été saisi. Ils seront donc compris dans les dépens de la présente instance (2e Civ., 28 mai 2003, no 01-12.612).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [X] [K] sera condamné à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [K] à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de Massy le 2 décembre 2019, volume 2019 V, numéro 1973 ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT