Section du Contentieux, 24 juillet 2023. 469472
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469472
Date de décision :
24 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Samsic a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015. Par un jugement n° 1900096 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00947 du 7 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Samsic contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Samsic demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de la société Samsic ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Samsic soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de communication des baux de location des immeubles ayant servi de termes de comparaison et en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence d'actualisation de la valeur vénale des immeubles ;
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en faisant application d'un régime de présomption d'anormalité au montant des loyers versés ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu comparer des taux de rendement locatif fondés sur des valeurs vénales constatées à des périodes différentes ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les immeubles ayant servi de termes de comparaison étaient comparables à ceux qu'elle prenait à bail ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit estimer que la location des immeubles qu'elle prenait à bail était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Samsic n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Samsic.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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