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Conseil d'Etat, 04 février 1994. 120792

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

120792

Date de décision :

4 février 1994

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ; Considérant que M. X..., qui ne possède aucun des titres ou diplômes réglementairement requis pour accéder au concours de technicien territorial, a demandé à participer aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1991 ; que, pour contester la décision en date du 3 octobre 1990, par laquelle la commission instituée par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 a rejeté cette demande, il fait valoir qu'il est titulaire du diplôme de fin d'études de métreur TCE délivré par l'école régionale des beaux-arts de Lille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les études conduisant à ce diplôme ne correspondaient pas au niveau requis par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 ; que, d'autre part, la circonstance que le diplôme susmentionné permettait de se présenter au concours sur titres de métreur-vérificateur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui concerne l'admission à concourir en vue d'autres fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1990 rejetant sa demande d'admission à concourir ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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