Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZOW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00935
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 63 - PUY DE DOME
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Gilles BUFFET , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] (la société) d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [Z] (l'assuré) a été victime le 2 octobre 2018 d'un accident ; qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le même jour par la société qui l'a transmise avec des réserves à la caisse ; qu'il était indiqué que le salarié ne s'était pas senti bien et qu'il avait perdu connaissance ; qu'il était fait état d'un « syndrome douloureux abdominal aigu avec état de choc. Suspicion de fissuration d'anévrisme aorte abdominale »; qu'un témoin était mentionné ; que la caisse a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande présentée par la S.A.S. [4] ;
- dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 2 octobre 2018 au préjudice de M. [U] [Z] est régulière et opposable à la S.A.S. [4];
- condamné la S.A.S. [4] aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Le tribunal a considéré que les réserves n'étaient pas suffisamment motivées et que les éléments dont la caisse avait connaissance avec la déclaration lui suffisaient pour établir la matérialité de l'accident.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 mai 2020 à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 25 mai 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- juger la S.A.S. [4] recevable et bien fondée en son appel :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 décembre 2019, en ce qu'il a débouté la S.A.S. [4] de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
à titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 2 octobre 2018 de M. [U] [Z] :
- juger que la S.A.S. [4] apporte la preuve que l'accident du 2 octobre 2018 de M. [U] [Z] a une cause totalement étrangère au travail ;
en conséquence,
- déclarer inopposables à la S.A.S. [4] la décision de prise en charge de l'accident du 2 octobre 2018 de M. [U] [Z], ainsi que l'ensemble de ses conséquences;
à titre subsidiaire,
- faire droit à la demande d'expertise sollicitée,
-désigner tel expert, avec pour mission :
- informer la société concluante, la caisse primaire d'assurance maladie, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la caisse primaire, particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant du salarié ;
- dire s'il y a un lien direct ou non entre l'activité professionnelle dedef1 et l'accident du 2 octobre 2018 ;
- rechercher s'il existe un état pathologique préexistant à l'accident ;
- fixer une date de consolidation ;
- et toutes autres instructions que la cour jugera utiles ;
- juger que :
- la S.A.S. [4] accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert,
- la société appelante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
suivant les résultats de l'expertise judiciaire :
- déclarer inopposables à la S.A.S. [4] la décision de prise en charge de l'accident de M. [U] [Z] du 2 octobre 2018 déclaré ainsi que ses conséquences ou les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de cet accident.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
- dire que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a pris en charge l'accident de M. [U] [Z] au titre de la législation professionnelle ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [U] [Z] opposable à l'employeur, la S.A.S. [4] ;
- débouter la S.A.S. [4] de toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
La S.A.S. [4] expose que sur le fondement des pièces communiquées en première instance, les deux médecins qu'elle a consultés ont clairement mis en exergue l'absence de lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l'accident survenu au temps et au lieu du travail ; qu'il est indiqué sur le certificat médical initial que l'assuré a présenté un « syndrome douloureux abdominal aigu avec état de choc, suspicion de fissuration d'anévrysme aorte abdominal » ; que par la suite, il a été diagnostiqué une « hémiplégie droite après arrêt cardiorespiratoire sur rupture anévrisme aortique » ; que si les lésions sont graves, elles n'apparaissent pourtant pas rattachables à son activité professionnelle ; qu'en effet, d'une part, les conditions de travail de l'assuré étaient ce jour-là normales et habituelles ; que la caisse ne pouvait pas uniquement se baser sur un certificat médical communiqué par l'assuré pour considérer que le travail est à l'origine de la pathologie déclarée ; que le fait que l'assuré indique qu'il n'avait pas de problème de santé antérieurement ne permet pas de rattacher sa pathologie à son activité professionnelle dès lors que « la plupart des anévrismes de l'aorte abdominale ne présentent pas de symptômes jusqu'au moment de la rupture » ; que la littérature médicale confirme les causes non professionnelles de la pathologie déclarée et l'absence de symptômes jusqu'au moment de la rupture ; qu'il existe une réelle difficulté d'ordre médical, laquelle justifie la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire : La non-imputabilité de la lésion déclarée figurant sur l'ensemble des certificats médicaux postérieurs à l'accident du 2 octobre 2018 et à l'activité professionnelle de l'assuré confirmée, par deux médecins experts.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme réplique que la lésion survenue au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité et que l'employeur qui la conteste doit apporter la preuve contraire et justifier d'éléments d'ordre médical relatifs à un état pathologique antérieur de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident ; que la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue des lésions n'est pas rapportée en l'état par l'employeur ; que celui-ci ne rapporte pas d'éléments de preuve susceptibles de remettre en cause l'imputabilité de l'accident du travail ; qu'en effet les avis des deux médecins conseils de la société ne permettent pas de renverser la présomption d'imputabilité.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 2 octobre 2018 indique que le même jour à 12 heures, alors que l'assuré était sur son lieu de travail, les horaires de travail étant de 8 h 30 à 12 h 03 et de 13 h 30 à 17 h30, ce dernier ne se serait pas senti bien et aurait perdu connaissance. Le certificat médical établi le même jour fait état d'un « syndrome douloureux abdominal aigu avec état de choc ; suspicion de fissuration d'anévrisme aorte abdominale ». La déclaration d'accident du travail mentionne un témoin.
La société ne conteste pas que l'apparition de la lésion soit survenue au temps et au lieu de travail, alors même que M. [P] [C] en atteste.
La caisse établit donc la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et il appartient à la société de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. C'est à dire qu'il appartient à ce dernier de faire état de la cause de l'apparition de la lésion et de prouver son extériorité, le seul fait d'alléguer l'absence d'événement particulier lors de l'exécution du travail étant sans incidence sur la solution du litige.
Pour tenter de le faire, elle dépose deux analyses établies par deux médecins.
Le docteur [G] met en avant l'absence d'effort violent, de traumatisme ou de situation de stress et souligne des conditions de travail habituel. Elle note que l'examen par électrocardiogramme de l'assuré le 23 juin 2018 ne permettait pas de déceler la lésion et note que :
« L'anévrisme est une maladie en rapport avec une faiblesse du tissu vasculaire et une raréfaction des fibres élastiques dans la paroi de l'artère ; plus l'artère se dilate plus apparent se fragilise et plus elle a tendance à se dilater rapidement. Pendant des mois, voire des années, l'anévrisme ne s'accompagne d'aucune manifestation particulière, il s'agit d'une « menace silencieuse ». La plupart des anévrismes de l'aorte abdominale ne donnent aucun signe et sont découverts fortuitement lors de la réalisation d'un échodoppler ou d'un scanner abdominal ou d'une radiographie pulmonaire ou d'un scanner thoracique demandé pour une maladie. Lorsque l'anévrismes se rompt, les manifestations dépendent de l'importance de l'hémorragie après la rupture et de sa localisation. »
Elle ajoute que « l'anévrisme peut être lié à une malformation congénitale ; comme toutes des maladies vasculaires, l'anévrisme est aussi favorisé par la consommation de tabac, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle et l'âge de même chez les personnes porteuses anomalies du tissu conjonctif comme la maladie de Marfan, la maladie d'Ehler Danlos et la polykystose rénale. »
L'analyse du Docteur [K] [F] repose sur l'absence de mise en évidence d'existence de facteurs extrinsèques à la survenue d'une rupture d'anévrisme aortique, en dehors de la survenue d'un traumatisme abdominal venant fragiliser une part vasculaire déjà altérée. Il précise qu'il n'est rapporté aucun élément traumatique ni aucune circonstance particulière permettant de considérer que l'activité professionnelle a été un facteur déclenchant favorisant de cette rupture d'anévrisme. Il poursuit pour indiquer que le questionnaire rempli par l'assuré ne rapporte aucun élément professionnel pouvant être à l'origine de la pathologie. Il indique que ni l'absence d'hypertension artérielle ni la normalité d'un électrocardiogramme ne pouvait éliminer l'existence de cet anévrisme aortique déjà constitué avant le 2 octobre 2018. Il considère que l'assuré présentait une affection vasculaire certaine correspondant à une altération progressive de la paroi vasculaire de l'aorte et conclut au caractère purement fortuit.
Les considérations générales rapportées par ces médecins ne permettent pas d'exclure tout lien avec le travail et alors même qu'ils ne rapportent aucune pathologie de l'assuré antérieure à l'apparition de la lésion, susceptible de l'avoir entraînée et qu'aucune pièce ne démontre une malformation congénitale.
Faute de nommer une cause totalement étrangère au travail, au vu des éléments médicaux communicables par la caisse dans le cadre de l'instruction, ces médecin ne caractérisent pas d'éléments permettant de détruire la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
Ainsi, les avis des médecins conseils de la société et les considérations générales qu'ils ont développés sont insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A.S. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière Le président
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