Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
RG N°: N° RG 24/01818 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH3V
APPEL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE,en date du 21 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01552, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1] (ITALIE)
S.C.I. ROCHE NOBLECOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5] (FRANCE)
représentés par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [L] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8] (FRANCE)
Vu la décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE,en date du 21 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01552,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [Z] et de la S.C.I. ROCHE NOBLECOUR du 13 mai 2024,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2024,
Vu les observations de Me Jérôme HABOZIT, avocat des appelants, en date du 27 septembre 2024,
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, les appelants devaient signifier au plus tard le 13 septembre 2024 ses conclusions à Monsieur [L] [Z] ;
Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel des appelants sera déclarée caduque à l'égard uniquement de Monsieur [Z] ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard uniquement de Monsieur [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge des appelants ;
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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