Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-11.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.202
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :
1°/ de la banque de Picardie, dont le siège est ...,
2°/ de M. Vincent X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vissoma, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque de Picardie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 octobre 1994), que la banque de Picardie (la banque) a poursuivi M. Pierre Y... en paiement du montant d'un prêt consenti à la société Vissoma, dont il s'était porté caution; que reconventionnellement, il a invoqué la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information sur les risques encourus par la société dans l'opération d'investissement à l'étranger qu'elle finançait;
Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que, conformément à l'article 1147 du Code civil, le banquier dispensateur de crédit a un devoir de discernement qui lui impose de s'informer pour ne pas octroyer de crédits de manière inconsidérée; que ce devoir pèse a fortiori sur la banque quand l'emprunteur est une société nouvelle, qui n'a pas encore fait les preuves de sa viabilité et qui destine le financement sollicité, à une activité économique se situant dans un pays étranger connaissant une grave crise politique et un blocage de son économie; que dès lors en l'espèce, en refusant de retenir la responsabilité de la banque de Picardie pour avoir octroyé, sans s'informer, un crédit de 500 000 francs en principal, à la société Vissoma pour financer au cours de l'année 1988 un projet d'activité en Pologne, pays à l'époque paralysé par l'une des plus grandes grèves de son histoire, au seul motif que la banque ne pouvait pas prévoir les résultats de l'opération parce que la société Vissoma se trouvant dans sa première année d'exercice n'avait pas de document comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant de consentir crédit à la société, récemment fondée, la banque a recueilli tous les renseignements disponibles à son sujet et que M. Pierre Y... était, quant à lui, lorsqu'il a consenti à son cautionnement, exactement informé sur les projets d'investissements à l'étranger préparés par les dirigeants de la société; que la cour d'appel a pu, dès lors, retenir que la banque n'avait pas commis de faute à son égard; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque de Picardie;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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