Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 août 1990. 89-86.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.034

Date de décision :

21 août 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN , les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Boualem, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 309 et 334-1 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la requête de X... en confusion des peines de 18 mois et de 6 ans d'emprisonnement respectivement prononcées le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Paris et le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles ; "aux motifs que le maximum des peines encourues pour la sanction des différents faits punis par chacune des décisions citées, figurant en expédition au dossier de la Cour, n'ayant pas été atteint par la somme des peines prononcées, la confusion des peines est légalement impossible ; qu'elle n'est cependant pas opportune en raison de la relative gravité de chacun des délits réprimés séparément et de la nécessité d'assurer l'exécution effective des peines prononcées ; " 1°) alors que, d'une part, en affirmant que la confusion était légalement impossible, la cour d'appel a commis une erreur de droit ; " 2°) alors que, d'autre part, la confusion est obligatoire entre deux peines de même nature mais de degré différent ;qu'ainsi, la confusion devait en l'espèce être obligatoirement ordonnée dans les limites de la plus forte peine prononcée, c'est-à-dire dans les limites de 6 années d'emprisonnement correctionnel puisque la peine de 18 mois d'emprisonnement, première prononcée, était inférieure par son degré à la seconde peine prononcée ; " 3°) alors que, de troisième part, le pouvoir des juges du fait est discrétionnaire quand le non-cumul est facultatif ; qu'à tort dans ces conditions, la cour d'appel atelle cru devoir développer les raisons par lesquelles elle s'est déterminée" ; Attendu d'une part, que l'arrêt attaqué énonce que "le maximum des peines encourues par la sanction des différents faits punis par chacune des décisions citées... n'ayant pas été atteint par la somme des peines prononcées, la confusion de ces peines est légalement impossible ; elle n'est cependant pas opportune" ; Qu'il en résulte que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que l'adjectif "possible" a été remplacé par "impossible" comme le démontre l'emploi de l'adverbe "cependant" dans la phrase suivante ; Attendu d'autre part, qu'en décidant de rejeter la requête de Boualem X... les juges n'ont d fait qu'user de la faculté discrétionnaire, de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, le total des deux peines prononcées, de même nature et de même degré, le 5 juin 1987, dixhuit mois d'emprisonnement, et le 31 mai 1988, six ans d'emprisonnement notamment pour infraction aux règlements sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, n'atteignant pas le maximum légal encouru, soit dix ans, par application de l'article L. 627 du Code de la santé publique ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Angevin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-08-21 | Jurisprudence Berlioz