Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antoine Y...,
2°/ Mme A...
X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Meyreuil, village (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que par acte sous seing privé du 9 juin 1986 M. Antoine Y... s'est porté caution solidaire de son fils Louis Y..., artisan maçon, au profit du Crédit Lyonnais (la banque) à concurrence de la somme de 670.000 francs en principal, outre intérêts commissions frais et accessoires ; que le 18 septembre suivant M. Antoine Y... notifiait au Crédit Lyonnais qu'il mettait fin à son engagement de caution ; que la banque, tout en prenant note de cette mainlevée, l'invitait à régler conformément à son engagement les sommes dues ; que devant le refus opposé, elle a assigné les époux Z... ; que M. Y... a prétendu ne pas avoir été mis au courant par la banque de la situation réelle de son fils ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité de cautionnement et condamner M. Antoine Y..., la cour d'appel après avoir rappelé le lien de parenté, a énoncé que l'information de la caution devait être naturellement assurée par le débiteur principal dès lors que M. Antoine Y... n'alléguait pas avoir cherché à se renseigner auprès de la banque, et avoir fait de la solvabilité de son fils une
condition déterminante de son engagement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en omettant par une réticence dolosive de révéler la situation de M. Louis Y... à M. Antoine Y..., la banque n'avait pas conduit se dernier à consentir l'engagement litigieux, et avait ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le Crédit Lyonnais, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment