Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03811 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKHM
[P]
C/
MDPH DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Mai 2022
RG : 18/06909
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[W] [P]
né le 17 Juillet 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, Mme [H] [P] ÉPOUSE [T] (Tutrice) en vertu d'un pouvoir
INTIMEE :
MDPH DE L'AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de compaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2017, M. [W] [P] (le requérant) a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (la MDPH).
Par décisions du 12 septembre 2017 et du 14 novembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain (CDAPH) a décidé de reconnaître le requérant éligible à la prestation compensation du handicap (PCH) du 1er août 2017 au 31 juillet 2022 concernant respectivement l'aide humaine à domicile et les charges spécifiques.
Le 22 novembre 2017, le requérant a saisi le président de la CDAPH d'un recours gracieux en contestation de la décision du 12 septembre 2017.
Par décision du 3 mai 2018, le président de la CDAPH a confirmé la décision du 12 septembre 2017.
Le 29 juin 2018, le requérant a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon de la région Rhône-Alpes à l'encontre de la décision du 3 mai 2018.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel l'instance s'est poursuivie, a déclaré recevable le recours formé et a ordonné avant-dire droit une expertise médicale pour vérifier les éléments du handicap et pour évaluer l'aide compensation du handicap qui doit être accordée au requérant au 27 février 2017 et au 1er août 2017.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon :
- déclare mal fondé le recours formé,
- confirme la décision du 3 mai 2018 notifiée le 4 mai 2018,
- dit n'y avoir lieu à déclarer que la PCH est attribuée sans limitation de durée,
- dit n'y avoir lieu à allouer une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
Le 25 mai 2022, le requérant a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le requérant demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- réformer l'entier jugement,
Et statuant à nouveau,
- annuler les décisions de la MDPH des 12 septembre 2017 et 14 novembre 2017,
- fixer les différents postes d'aide humaine, dont celui de la surveillance régulière, aux taux horaires maximum,
- juger que la PCH à laquelle il a droit est fixée sans limitation de durée,
- condamner la MDPH aux entiers dépens, dont les frais d'expertise,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2023, la MDPH, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il affirme que la situation du requérant ne justifie pas l'attribution d'heures d'aide humaine pour la participation à la vie sociale et de vingt-quatre heures au titre de la surveillance régulière dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, rejette les demandes d'attribution de cette prestation sans limitation de durée, et confirme la décision de la CDAPH de l'Ain du 3 mai 2018,
En conséquence,
- rejeter la demande de réformation du jugement,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- débouter le requérant de sa demande tendant à la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le requérant aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Lors de l'audience des débats, la cour a relevé d'office, en vertu des dispositions de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, la question de l'intérêt à agir du requérant au regard du caractère révolu de la période de prestation de compensation du handicap en litige, à savoir du 1er août 2017 au 31 juillet 2022.
Par note en délibéré reçue au greffe le 29 septembre 2023, le requérant fait valoir que son intérêt à agir en cause d'appel s'apprécie au jour de l'appel et ne peut être remis en cause, même par des circonstances extérieures qui l'auraient rendu sans objet.
La MDPH n'a pas fait parvenir d'observations sur ce point.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la communication des pièces du requérant à la cour
Les 145 pièces dont le requérant, partie appelante, fait état dans ses écritures n'ont été remises à la cour ni en amont de l'audience des débats, ni à l'occasion de celle-ci.
Plusieurs rappels ont été adressés au conseil de cette partie :
le 12 octobre 2023, par courrier électronique du conseiller rapporteur à l'adresse électronique du cabinet de Me Jean-Michel Portal, resté sans réponse,
le 20 octobre 2023, par message RPVA du greffe à la SELARL PORTAL AVOCAT, resté sans réponse,
le 9 novembre 2023, par appel téléphonique du greffe à Me Jean-Michel Portal, qui s'est engagé à transmettre ses pièces au plus tôt,
le 4 décembre 2023, par appel téléphonique du greffe à Me Jean-Michel Portal, qui s'est engagé à déposer ses pièces pour le 5 décembre 2023 après-midi.
A la date de la présente décision, aucune pièce de la partie appelante n'a été reçue par la cour, et aucune pièce ne figure davantage dans le dossier de première instance.
Au demeurant, aucun bordereau de communication de pièces n'est annexé aux conclusions de la partie appelante.
La cour se trouve ainsi contrainte de statuer en l'état.
Sur l'intérêt à agir du requérant
Lors de l'audience des débats, la cour a relevé d'office, en vertu des dispositions de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, la question de l'intérêt à agir du requérant au regard du caractère révolu de la période de prestation de compensation du handicap en litige, à savoir du 1er août 2017 au 31 juillet 2022.
La MDPH n'a pas fait parvenir d'observations sur ce point.
C'est à juste titre que le requérant, par une note en délibéré reçue au greffe le 29 septembre 2023, fait valoir que son intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande et ne peut être remis en cause, même par des circonstances extérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Au demeurant, la cour relève que le requérant sollicite de se voir attribuer la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée, de sorte que cette demande n'est pas dépourvue d'objet.
Les demandes du requérant sont recevables.
Sur les demandes au titre de l'aide humaine
Selon l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Selon l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Sur les demandes au titre de l'entretien personnel
Cette demande concerne les besoins liés à la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination.
L'expertise judiciaire réalisée le 5 février 2022 par le Docteur [E] [R], après visite à domicile, mentionne que depuis l'enfance, M. [W] [P] souffre d'un autisme (avec retard mental et troubles du comportement), d'une surdité totale (non appareillable), de migraines et d'une épilepsie, ce qui justifie un traitement médicamenteux.
Dans la grille d'évaluation annexée à son rapport, l'expert estime les besoins quotidiens en aide humaine du requérant à 70 minutes pour la toilette, 30 minutes pour l'habillage, 50 minutes pour l'alimentation, 30 minutes pour l'élimination.
Le requérant critique le rapport de l'expert précité en affirmant que ses besoins doivent être évalués au taux maximal, sans toutefois justifier d'éléments utiles au soutien de cette affirmation.
Le médecin consulté par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement, a indiqué : « expertise à domicile du Dr [R] : état stable. En principe : nécessité d'aide permanente et quotidienne : 24h/24h ».
La cour ne trouve dans les éléments produits aux débats aucun motif de nature à modifier l'évaluation réalisée par le Dr [R] au titre des besoins du requérant en aide humaine liés à son entretien personnel, qui sont en conséquence fixés à 3 heures 0 minute par jour.
Sur la demande au titre de la participation à la vie sociale et des besoins éducatifs
L'annexe 2-5, chapitre 2e, section 1re, 1.e, du code de l'action sociale et des familles prévoit que la notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.
L'expertise judiciaire précitée conclut que M. [W] [P] ne nécessite pas d'aide à ce titre, n'ayant pas de vie sociale extérieure.
Le requérant conteste cette appréciation, au motif qu'il nécessite une aide pour l'accession aux loisirs, à la culture, aux interactions sociales, à l'apprentissage et à certaines activités « plaisir » (restauration rapide, food-trucks, pizzeria, etc.)
Le rapport d'expertise mentionne en effet : « Un jour sur deux, il y a une promenade en voiture, activité qu'il affectionne particulièrement, d'une durée d'une heure et demie. Il monte seul dans la voiture derrière le conducteur mais il faut lui placer la ceinture de sécurité (il la tolère seulement depuis 2009). Pendant cette excursion, il est pratiqué quelques courses telles le plein de carburant, la boulangerie, le vétérinaire, lieux qui ne sont pas des centres commerciaux. En effet, dès qu'il est [en] milieu inconnu, il manifeste son inquiétude par des cris qui font peur. ['] L'interrogatoire permet de préciser la réelle absence de vie sociale extérieure à la vie familiale ; il n'y a pas d'adhésion à une association, il y a toujours la crainte de survenue de trouble du comportement en lieu public ».
La cour considère que les sorties mentionnées par l'expert dans le corps de son rapport constituent une accession à certaines interactions sociales, bien que très limitées, pour lesquels le requérant nécessite une aide humaine.
En revanche les besoins au titre de l'apprentissage (besoins éducatifs) ne sont pas justifiés.
Au vu de ces éléments, les besoins du requérant en aide humaine liés à sa participation à la vie sociale seront en conséquence fixés à 45 minutes par jour.
Sur la demande au titre de la surveillance régulière
L'annexe 2-5, chapitre 2e, section 2e, du code de l'action sociale et des familles prévoit que la notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, pour lesquelles le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, pour lesquelles le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
Ce texte précise que la condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales. [']
Au cas particulier, il résulte des développements qui précèdent quant aux demandes au titre de l'entretien personnel que M. [W] [P] n'a pas besoin d'une aide totale pour les activités liées à ces besoins. Cette première condition, cumulative avec la seconde, n'est donc pas remplie s'agissant de la demande au titre des personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Dès lors, le requérant ne peut prétendre qu'à une prestation de compensation au titre des personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, d'une durée maximale de 3 heures par jour, et non de 24 heures.
Il y a lieu, comme le préconise l'expert, de fixer cette durée à 3 heures par jour.
Sur la durée totale de l'aide humaine quotidienne
Selon l'annexe 2-5 précitée, chapitre 2e, section 2e, 1, lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
Le temps maximum pouvant être attribué au titre des actes essentiels étant de 6 heures 5 minutes, il y a lieu de dire que le cumul des temps d'aide humaine sera limité à cette durée quotidienne.
Sur la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap
Selon l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne.
Le requérant soutient que les multiples handicaps dont il est affecté ne sont pas susceptibles d'évoluer favorablement, de sorte qu'il sollicite la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée.
La MDPH n'a pas répliqué sur ce point.
Il ressort suffisamment des éléments produits aux débats, spécialement du rapport d'expertise judiciaire du Dr [R], que le handicap dont est affecté le requérant n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande.
Le jugement est réformé selon les décisions qui précèdent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé quant aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du requérant au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La MDPH est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de M. [W] [P] recevables,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le handicap de M. [W] [P] lui ouvre droit à une prestation de compensation à hauteur de 6 heures 5 minutes par jour au titre de l'aide humaine, pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2022,
Dit que le droit à prestation de compensation du handicap est ouvert à M.[W] [P] sans limitation de durée,
Rejette la demande de M. [W] [P] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente,