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Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2025. 2432926

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432926

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 16 décembre 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui notifier la décision prise dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis ; (). ". 3. M. A B saisit la juge des référés du tribunal administratif de Paris d'un litige relatif à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Epinay-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur ce litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La juge des référés, Signé, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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