Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1970 F-D
Pourvoi n° J 15-14.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni),
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Unisys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Unisys France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé le 1er août 2005 par la société Unisys France en qualité d'ingénieur d'affaires ; que par avenant au contrat de travail du 26 février 2009, il a été nommé « Ingénieur commercial-Business development executive 2 » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappel de commissions et au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 août 2013 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'un rappel de commissions au titre de l'année 2009, alors, selon le moyen, que le salarié avait produit, pour justifier sa demande tendant au paiement d'un complément au titre des commissions qui lui étaient dues, le plan de commissions de la société pour l'année 2009, dont il ressortait que le taux de commissionnement pour le montant des contrats qu'il avait négociés au cours de cette année était de 0,8 % ; qu'en se bornant, pour le débouter néanmoins de sa demande à ce titre, à retenir que l'employeur justifiait avoir payé l'intégralité de la commission due sur la base d'un taux de commissionnement de 0,55 %, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à retenir ce taux plutôt que celui figurant dans le document produit par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que le salarié n'établissait pas être créancier d'une somme au titre des commissions prévues au plan de commissionnement 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de rappel de commissions au titre de l'année 2008 formée par le salarié, l'arrêt retient que l'avenant du 26 février 2009 destiné à régler le litige existant à cette date sur les conditions d'application du plan de commissionnement 2008 constitue une transaction valable entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte ne mentionne ni qu'il constitue une transaction ni qu'il est destiné à régler un litige existant à cette date entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt déclarant irrecevable la demande en paiement d'un rappel de commissions au titre de l'année 2008 entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt visés par le troisième moyen déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de commissions au titre de l'année 2009, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Unisys France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Unisys France à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [W] relative aux commissions 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande en paiement des commissions 2008, la société Unisys France considère qu'une transaction est intervenue entre les parties sur les commissions 2008, transaction qui s'oppose à la recevabilité de la demande en paiement, et qui résulte de la signature de l'avenant daté du 26 février 2009, et signé le 26 mars 2009 ; que M. [W] pour sa part conteste l'existence d'un accord entre les parties ; qu'en droit, la transaction suppose l'existence d'un litige préalable, sur lequel les parties ont trouvé un accord en procédant à des concessions réciproques ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant des commissions dues au titre de la signature de 2 contrats, l'un signé avec la société ST Microelectronics et l'autre avec sa filiale Numonyx ; que par lettre du 1er juillet 2008, M. [W] a contesté auprès de la direction des ressources humaines de la société Unisys, le montant de la commission versée en avril 2008 au titre du contrat ST Microelectronics, estimant que seuls 17 002,01 € lui avaient été payés sur les 169 848 € qui lui étaient dûs ; qu'il ressort de la lettre d'avocat du 12 septembre 2008, que M. [W] estimait à cette date que la société restait lui devoir : - sur le dossier ST Microelectronics : 94 420,14 € (soit 169 848 € moins 75 428,36 € versés en juin et août 2008), - sur le dossier Numonyx : 71 336,37 € (sans aucun paiement), soit au total 165 756,50 € ; que des échanges par mails sont intervenus jusqu'en mars 2009 portant sur les conditions d'application du plan de commissionnement ; qu'un avenant daté du 26 février 2009 a porté la rémunération fixe de 63 000 à 90 000 €, l'indice de 135 à 180, M. [W] étant en outre autorisé à travailler à son domicile de [Localité 2] au lieu du siège social de [Localité 1], la société considérant que ces modifications du contrat ont représenté des avantages consentis au salarié pour clôturer le litige existant sur les commissions ; que M. [W] conteste l'existence d'un accord au motif qu'il avait accepté de renoncer à une part importante de ses commissions en contrepartie d'une augmentation de salaire à 108.000 €, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il convient de relever que l'avenant fixant le salaire à 90.000 € à compter du 1er janvier 2009 a été signé par le salarié, ce qui confirme son acceptation de l'accord dans les termes proposés par la société, laquelle acceptait une augmentation significative du salaire fixe de 5 250 € à 7 500 € par mois ; que le mail du 2 mars 2009 de M. [W] pointe une différence entre le montant du salaire souhaité et celui convenu, mais ce mail doit s'intégrer dans la phase des négociations entre les parties, l'accord définitif résultant de la signature de l'avenant du 26 février 2009 ; qu'il sera relevé également que M. [W] a effectivement perçu au titre des commissions 2008, la somme globale de 314 354 € alors qu'il réclamait en septembre 2008 celle de 165 756,50 €, et selon les termes de la lettre de son avocat du 5 mai 2010, sa demande s'élevait alors à la somme de 297 100 €, montant figurant également dans la requête du 4 juin 2010 saisissant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; que les demandes au titre des commissions 2008 ont été fortement augmentées lors du dépôt des conclusions devant le bureau de jugement du 17 avril 2013 alors que le salaire de 7 500 € était versé depuis le 1er janvier 2009 sans qu'aucune contestation ne soit faite sur le montant de ce salaire fixe entre 2009 et avril 2013 ; qu'en définitive, compte tenu des paiements réalisés par la société au titre des commissions 2008, supérieurs à ceux revendiqués par M. [W] lors de la saisine de la juridiction de première instance, il convient de considérer que l'avenant du 26 février 2009 destiné à régler le litige existant à cette date sur les conditions d'application du plan de commissionnement 2008, constitue bien une transaction valable entre les parties ; que la demande de M. [W] relative aux commissions 2008 est donc irrecevable, le jugement du 17 juin 2013 devant être réformé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par avenant du 26 février 2009, M. [W] était promu au poste d'« ingénieur commercial – business development executive 2 » à compter du 1er janvier, avec la qualification de cadre, position III, indice 180 et moyennant une rémunération annuelle brute de base de 90 000 € sur 12 mois et une rémunération annuelle variable, le lieu de travail étant fixé à son domicile ; qu'à aucun moment ce document ne mentionne qu'il constitue une transaction ou en serait le fruit, pas plus qu'il ne précise les concessions réciproques qu'auraient admises chacune des parties ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire irrecevables les demandes du salarié au titre des commissions pour 2008, que cet avenant constituait une transaction valable entre les parties, destinée à régler le litige existant à cette date, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE l'existence d'une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques des parties, concessions qui doivent être effectives et appréciables et exister au jour de la conclusion de l'accord ; qu'il ressortait des échanges de courriels entre les parties qu'en réponse au message de M. [L] du 26 février 2009 lui transmettant le projet d'avenant à son contrat de travail, M. [W] lui avait répondu le 2 mars que « le montant de mon salaire annuel ne correspond pas à notre accord initial de janvier 2009 (90 000 € au lieu de 108 000 € annuel fixe). Cependant, si Unisys peut s'engager à revoir ma rémunération fixe annuelle au 1er janvier 2010, je suis prêt à accepter ces conditions financières qui, une fois de plus, me demandent de nouveaux sacrifices non négligeables (18 000 € par an) après ceux que j'ai dû consentir sur mes commissions 2008 sur les affaires ST et Numonyx » ; qu'alors que le salarié indiquait ainsi qu'il ne serait d'accord pour transiger que si la société s'engageait à revoir sa rémunération fixe au 1er janvier 2010 à hauteur de 108 000 €, M. [L] avait prétendu le 13 mars 2009, « prendre acte » de l'accord du salarié, tout en précisant que si la société était disposée à examiner avec lui en 2010 la partie fixe de son salaire, elle ne s'engageait pas pour autant à y apporter la moindre modification ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une transaction valable entre les parties, quand la société Unisys, en indiquant ainsi qu'elle ne comptait que « revoir » le salaire fixe sans obligatoirement le modifier, n'avait pas réalisé de concession réelle et certaine, le salaire de M. [W] n'étant, de fait, jamais passé à 108 000 €, ni en 2009, ni en 2010, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L.1231-4 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE l'existence d'une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques des parties, concessions qui doivent être effectives et appréciables et exister au jour de la conclusion de l'accord ; qu'en retenant, pour conclure que l'avenant du 26 février 2009 valait transaction entre les parties, que le fait que la société Unisys ait porté le salaire de M. [W] à la somme de 90 000 € et l'ait autorisé à travailler à son domicile constituait de réelles concessions de sa part, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette unique augmentation de salaire en huit années de service n'était pas largement inférieure au salaire moyen de 140 000 € perçu par ses collègues exerçant les mêmes fonctions et si le changement de lieu de travail ne permettait pas à l'employeur d'économiser le coût du bureau et du véhicule de fonction auquel le salarié avait droit, de sorte qu'il n'avait pas consenti de réelles concessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L.1231-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes de paiement des commissions 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la demande en paiement des commissions 2009, M. [W] réclame le paiement de la somme de 12 145 € en faisant valoir que la renégociation du contrat Numonyx courant 2009, impliquait le paiement d'une commission de 21 900 € qui a fait l'objet d'un paiement partiel en août 2010 ; que la société Unisys France considère avoir payé l'intégralité de la commission due, qui résulte d'un taux de commissionnement de 0,55 % et non de 0,80 % comme le prétend à tort le salarié ; que la société produit le plan de commissionnement 2009 qui organise, comme elle le soutient, un calcul des commissions par tranches de revenus ; qu'elle produit également le tableau récapitulatif de l'intégralité des revenus ayant déterminé le montant des commissions sur l'année 2009 en raison des contrats signés par M. [W], tableau qui a permis de fixer à 0,55 %, le taux applicable au contrat Numonyx renégocié ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que M. [W] a bien été rempli de ses droits à ce titre, en percevant la somme de 9 754,35 € ;
ALORS QUE M. [W] avait produit, pour justifier sa demande tendant au paiement d'un complément au titre des commissions qui lui étaient dues, le plan de commissions de la société pour l'année 2009 (pièce n° 9), dont il ressortait que le taux de commissionnement pour le montant des contrats qu'il avait négociés au cours de cette année était de 0,8 % ; qu'en se bornant, pour le débouter néanmoins de sa demande à ce titre, à retenir que la société Unisys justifiait avoir payé l'intégralité de la commission due sur la base d'un taux de commissionnement de 0,55 %, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à retenir ce taux plutôt que celui figurant dans le document produit par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les manquements invoqués par M. [W] à l'encontre de la société Unisys France n'étaient pas fondés et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'en droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'ultérieurement il prend acte de la rupture de son contrat, l'action en résiliation devient sans objet et le juge doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, les manquements dénoncés par M. [W] dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes de NANTERRE et de sa prise d'acte de la rupture du contrat du 17 août 2013, reposent sur le non-paiement des commissions 2008 et 2009, correspondant à la demande que la cour a rejeté par les motifs précédemment exposés ; que M. [W] vise également dans sa prise d'acte le non-paiement des commissions sur un contrat GDF SUEZ sur lequel il n'est ni donné de précisions complémentaires, ni produit de pièces justificatives dans le cadre de la présente instance, de sorte que ce manquement n'est pas plus fondé ; qu'enfin quant au prétendu retrait du compte LVMH du portefeuille clients de M. [W] la seule pièce justificative relative à ce moyen résulte d'un échange de mails de mai 2011 entre le salarié et son responsable, pièce très insuffisante pour établir un manquement de la société à ses obligations contractuelles, et dont il ressort en tous cas, que M. [W] avait cessé de gérer le compte LVMH depuis début 2006 ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que les manquements invoqués à l'encontre de la société Unisys France ne sont pas fondés, les demandes présentées au titre de la rupture du contrat devant être rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. [W] avait produit, pour attester du retrait arbitraire de la société Unisys de la société LVMH de son portefeuille client, un échange de courriels des 12, 14 et 15 mai 2011 (pièce n° 23) avec son supérieur, M. [E], dont il ressortait que ce client lui avait effectivement été retiré en 2011 pour être confié à un collègue, M. [K], sans que le salarié en ait été avisé ; qu'en affirmant dès lors, pour estimer que le retrait de ce client du portefeuille du salarié n'était pas fautif, qu'il serait intervenu en 2006, quand il résultait des pièces produites qu'il avait bien eu lieu en 2011 et qu'il avait été immédiatement dénoncé par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les courriels qui lui étaient communiqués en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.