Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM7G
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[Z] [S]
c/
S.N.C. LES BASSINS A FLOTS
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DU 23 NOVEMBRE 2023
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IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
présent
Demandeur en référé suivant requête en date du 21 août 2023,
à :
S.N.C. LES BASSINS A FLOTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du 21 septembre 2020, a, notamment :
CONDAMNÉ M. [Z] [S] à payer à la S.N.C. Les Bassins à Flots la somme de 19.939,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des redevances et charges impayées, échéance de juillet 2020 incluse ;
L'A CONDAMNÉ à lui payer la somme de 1.993,99 euros au titre de la clause pénale ;
CONSTATÉ l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à la date du 17 juillet 2020 et dit qu'à compter de cette date, M. [Z] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux objet dudit contrat ;
FIXÉ l'indemnité journalière d'occupation égale aux dernières redevances et charges à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux, après restitution de ceux-ci vides de tous objets et agencements et remise des clés ;
DÉBOUTÉ la S.N.C. Les Bassins à Flots de sa demande de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ;
ORDONNÉ l'expulsion des lieux objet du contrat de sous-location, de M. [Z] [S] ainsi que de tous occupants de son chef ;
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTÉ M. [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNÉ M. [Z] [S] à payer à la S.N.C. Les Bassins à Flots la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'A CONDAMNÉ aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, M. [Z] [S] a présenté à la juridiction du premier président une requête aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il soutient que la décision du premier juge comprend une erreur matérielle liée à l'adresse du bien immobilier objet du litige.
L'irrecevabilité de la demande de M. [Z] [S], qui n'a pas été formée par voie d'assignation en référé, a été soulevée à l'audience. M. [Z] [S] n'a pas formulé d'observations.
La S.N.C. Les Bassins à Flots, représentée à l'audience s'en est remise à l'appréciation de la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a d'abord lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions tirées de l'article 485 du Code de procédure civile que la demande en arrêt de l'exécution provisoire doit être introduite selon les règles de droit commun du référé, c'est-à-dire par voie d'assignation et en aucun cas par voie de requête.
Une telle instance en référé ne pouvant ainsi être introduite que par voie d'assignation par application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du premier juge, formée par lettre recommandée avec accusé de réception, doit être déclarée irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [S] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 septembre 2022,
Laisse la charge des dépens à la partie qui les a exposés.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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