Cour de cassation, 13 avril 1994. 93-85.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.041
Date de décision :
13 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 21 septembre 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et arrestation de personne comme otage, a porté à 8 ans la durée de la période de sûreté et a ordonné la confiscation des objets et armes saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107, 364, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale et des articles 379, 384, 295, 304, 341 et 343 du Code pénal ;
"en ce que la mention de la feuille des questions concernant le quantum de la période de sûreté a été surchargée sans que cette surcharge ait été approuvée ;
"alors que toute mention raturée et non approuvée est réputée non avenue" ;
Attendu que la déclaration de la Cour et du jury porte mention que la condamnation, prononcée à l'encontre de Jean-Marie X..., sera assortie d'une période de sûreté de 8 années ; que ce chiffre apparaît en surcharge du chiffre identifiable de 9 années ;
Attendu que, s'il est vrai que selon les dispositions des articles 107 et 364 du Code de procédure pénale, cette surcharge aurait dû être approuvée par l'apposition des paraphes du président et du premier juré, la nullité résultant de l'omission de cette formalité ne saurait, en application de l'article 802 du même Code, être prononcée, dès lors que cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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