Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFI
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 mai 2022
RG :21/00909
[X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me TARTANSON
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00909
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur M. [X] [J]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] - FRANCE
Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Mme [H] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] a été placé en arrêt de travail du 7 avril 2021 au 23 juin 2021, par 3 arrêts successifs : du 7 avril 2021 au 18 avril 2021, puis du 18 avril au 14 juin 2021 et du 15 juin au 23 juin 2021.
Par courriers des 24 juin 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [J] [X] son refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 18 avril au 14 juin 2021, au motif que ces derniers lui avaient été adressés trop tardivement.
Sur saisine de M. [J] [X] , le 27 juillet 2021, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie a maintenu implicitement son refus d'indemnisation.
Par courrier du 6 août 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [J] [X] son refus de paiement des indemnités journalières pour la période du 15 juin au 23 juin 2021, au motif que ces derniers lui avaient été adressés trop tardivement.
M. [J] [X] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale aux fins voir condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au paiement des indemnités dues au titre des deux derniers arrêts de travail des 18 avril au 14 juin 2021 et 15 juin au 23 juin 2021.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail sur la période du 15 juin au 23 juin 2021,
- débouté M. [J] [X] de sa demande en paiement des indemnités journalières pour son arrêt de travail prescrit par le Dr [W] [V] 18 avril 2021 pour la période du 19 avril au 14 juin 2021,
- condamné M. [J] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 juin 2022, M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 juin 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 02095 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023, renvoyé à l'audience du 23 janvier 2024, les parties étant invitées à faire connaitre leurs observations sur la recevabilité de l'appel, laquelle a été déplacée au 4 juin 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé le présent appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'indemnisation de l'arrêt de travail pour la période du 15 juin 2021 au 23 juin 2021, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des indemnités journalières pour les arrêts de travail du 19 avril 2021 au 14 juin 2021,
- en conséquence, condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser à M. [J] [X] les indemnités d'arrêts de travail correspondant à la période du 18 avril 2021 au 14 juin 2021 et du 14 juin 2021 au 24 juin 2021, (sic)
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [J] [X] fait valoir que:
- contrairement à ce que soutient la Caisse Primaire d'assurance maladie, son recours qui porte sur le principe de son droit à indemnités journalières est recevable, et la Caisse Primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir du montant des prestations auxquelles il pourrait prétendre si ce droit était reconnu,
- son recours est recevable y compris pour les indemnités journalières dues pour la période du 14 au 24 juin 2021, puisqu'il en a saisi la Commission de Recours Amiable, par anticipation avec le premier recours,
- aucune notification n'étant encore intervenue, il ne peut lui être opposé de forclusion au moment de sa saisine,
- ses arrêts de travail s'inscrivant dans une continuité d'arrêt de travail et pour les mêmes symptômes, et vont se poursuivre au-delà de la période litigieuse jusqu'à sa mise en invalidité en novembre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie pouvait procéder à son contrôle malgré les envois tardifs,
- il sollicite au surplus son droit à l'erreur, le retard dans la transmission s'expliquant par sa situation médicale et psychologique.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail, sur la période du 15 juin au 23 juin 2021,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [J] [X] de sa demande d'indemnisation des arrêts de travail pour la période du 19 avril 2021 au 14 juin 2021,
- rejeter la demande de condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser à M. [J] [X] la somme de 1500euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- le litige porte sur le paiement d'indemnités journalières dont le montant est inférieur au taux d'appel, et par suite l'appel est irrecevable,
- M. [J] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable par anticipation, avant la notification du refus de prise en charge du 6 août 2021 concernant l'arrêt de travail du 15 au 23 juin 2021,
- le premier juge en a justement déduit qu'il n'était pas régulièrement saisi sur cette période, et que M. [J] [X] était irrecevable en sa demande,
- l'arrêt de travail concernant la période du 18 avril au 14 juin 2021 lui a été transmis le 18 juin 2021 soit au-delà de la période prescrite, elle n'a donc pas pu exercer son contrôle sur cette période et est fondée à en refuser l'indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Au terme de l'article R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.
Par application des dispositions de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.»
Le montant de la demande permettant d'apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur.
En l'espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire portait sur une demande de contestation par M. [J] [X] d'une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui lui avait notifié un refus de paiement d'indemnités journalières pour la période du 18 avril 2021 au 14 juin 2021.
En l'état de ses demandes devant la juridiction de première instance, M. [J] [X] sollicitait la condamnation de la Caisse Primaire d'assurance maladie à lui verser des indemnités journalières pour la période du 19 avril 2021 au 14 juin 2021 et pour celle du 15 au 23 juin 2021.
La Caisse Primaire d'assurance maladie chiffre sans être contredite par M. [J] [X] le montant des indemnités journalières ainsi demandées à la somme de 1.857,06 euros pour la première période et 293,22 euros pour la seconde, soit un montant total de 2.150,28 euros.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J] [X], le montant du litige est déterminé puisqu'il porte sur une période précise et donc un montant précis d'indemnités journalières, et non pas sur le principe du droit à indemnités journalières, et représente une valeur de 2.150,28 euros, soit une valeur inférieure à 5.000 euros.
Il en résulte que, malgré les mentions erronées qui affectent la décision déférée et l'acte de notification qui ne sauraient permettre l'exercice d'un recours qui n'est pas ouvert, le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort.
Il s'en suit que l'appel de M. [J] [X] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [X] à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié soit en l'espèce un pourvoi en cassation,
Condamne M. [J] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment