Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-70.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.207
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston, Jean Y..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siègeant à Avignon, au profit de la VILLE DE CAVAILLON, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., A..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Ville de Cavaillon, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Département du Vaucluse - 4 décembre 1986) qui a prononcé au profit de la Commune de Cavaillon, l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un terrain lui appartenant, de ne pas viser ses propositions d'accord amiable formulées lors de l'enquête parcellaire, de ne pas préciser le sens de l'avis donné par le commissaire enquêteur à l'issue de cette enquête, et de faire mention des avis du Service départemental de Secours et de Protection contre l'incendie pour l'intervention duquel l'exproprié n'a pas été consulté ; Mais attendu, que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation n'impose la vérification par le juge ni des pièces relatives aux tentatives d'accord amiable, ni du sens de l'avis du commissaire enquêteur, ni des diligences faites par celui-ci pour former son opinion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1984 prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire d'être sans fondement, et à l'ordonnance attaquée de ne pas indiquer que l'opération ne concernait pas une mesure de protection des habitants en cas d'incendie tout en mentionnant les avis de la Protection civile ; que celle-ci n'a jamais été informée de l'offre par le propriétaire de cession gratuite de son terrain, et qu'elle était absente lors de l'enquête du commissaire enquêteur ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir de vérifier ni la régularité des actes administratifs ni la validité des formalités accomplies pendant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue dans le cadre d'une procédure d'expropriation prenant en considération moins l'utilité publique que les commodités de quelques privilégiés ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'utilité ou l'opportunité des opérations visées dans la déclaration d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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