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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03119

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDWX  Code Aff. : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 10 Novembre 2022 RG n° 20/00080 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GIRARD, avocat au barreau de CAEN INTIME : S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024 GREFFIER : Mme LE GALL ARRÊT prononcé publiquement contradictoiremet le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail du 12 mars 1979, M. [I] [Z] a été engagé par la société La Compagnie des Fromages et Richesmonts (la société CF&R). Ses dernières fonctions sont celles de conducteur retourné et égouttage, catégorie ouvrier Niveau IV échelon 2b de la convention collective des coopératives agricoles laitières. Le 30 mai 2018 un projet de réorganisation a été présenté au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de [Localité 5] conduisant à la modification et à la suppression des 86 postes du site de [Localité 5], soit 82 suppressions de postes et 4 modifications concernant les postes d'opérateur pilote recherche et développement transférés sur le site de [Localité 8]. Par lettre du 31 mai 2019 (les parties s'accordent de ce que la date mentionnée sur la lettre 31 mai 2018 est une erreur matérielle) M. [Z] a été licencié pour motif économique. Contestant son licenciement, il a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 10 novembre 2022 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, déboutant la société de sa demande au titre des frais de procédure ;   Par déclaration au greffe du 13 décembre 2022, M. [Z] a formé appel de ce jugement ; Par conclusions n°3 remises au greffe le 12 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer la somme de 45 420 € à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5000 € pour le non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions n°2 remises au greffe le 2 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de ses demandes, subsidiairement de limiter le quantum à 3 mois de salaires bruts, de le condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Il convient au préalable de relever qu'à la date du licenciement, la société CF&R était détenue à 50% par le groupe Savencia et à 50% par le groupe Sodiaal. Ainsi à cette date et nonobstant les décisions postérieurs modifiant le contrôle de CF&R par la société Savencia, en l'absence de société dominante, aucun groupe ne peut être constaté, la société CF&R n'appartient donc à aucun groupe si bien que tant le reclassement que le motif économique s'apprécie au niveau de l'entreprise CF&R. La société a une activité de développement, fabrication et commercialisation de fromages à pâtes molles et de fromage à consommer chaud et se compose de 9 sites répartis sur 3 régions Normandie Centre Est. I - Sur l'obligation de reclassement Le salarié fait valoir le non-respect par l'employeur de son reclassement en interne, au motif d'une part que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement individualisée postérieure à l'élaboration du plan de sauvegarde et d'autre part qu'il ne lui a pas proposé l'ensemble des postes disponibles au sein de la société, alors que le plan prévoyait en cas de refus des postes proposés de lui proposer d'autres postes disponibles ; Selon l'accord sur les mesures sociales d'accompagnement dans le cadre du projet industriel et économique de la société CF&R signé avec les organisations syndicales, la société s'engage à proposer au sein d'un des trois sites de CF&R situés en Normandie à chacun salarié concerné une solution de reclassement interne (article 7.2.1). Cet accord prévoit également qu'en cas de refus ou d'absence de réponse, la société « recherchera toutes autres possibilités de reclassement interne qui pourraient être proposées au salarié » ; Par lettre remise en main propre le 9 novembre 2018 l'employeur a proposé au salarié deux postes sur l'établissement de [Localité 7], un poste de conducteur de machine fabrication et un poste de conducteur machine conditionnement, Niveau 3 échelon 2a statut ouvrier, que le salarié a refusé le 14 novembre suivant en précisant le motif suivant « retraite le 1er mai 2019 ». Par lettre remise en main propre du 2 janvier 2019, l'employeur a proposé au salarié sur l'établissement de [Localité 6], un poste de conducteur de machine fabrication et un poste de conducteur machine conditionnement, Niveau 3 échelon 2a statut ouvrier, que le salarié a refusé le 9 janvier 2019 pour le motif « retraite ». Enfin, sur la fiche d'expression des préférences signée le 9 janvier 2019, le salarié a coché la case « ne pas être intéressé par un reclassement au sein de la société& CF&R ou des autres entreprises des groupes partenaires Sodiaal et Savencia, car je souhaite privilégier : » et la case « autre projet personnel » en ajoutant retraite. Le salarié fait état d'autres postes disponibles en se référant aux documents relatifs aux licenciements des salariés protégés, soit le procès verbal de réunion en date du 13 mai 2019 du CSE de l'établissement de [Localité 5] et les décisions rendues dans les procédures d'autorisation administrative de licenciement pour trois salariés protégés de l'établissement de [Localité 5]. Le procès verbal du 13 mai 2019 liste les postes qui ont été proposés aux salariés protégés dans le cadre de leur reclassement, dont il résulte que plusieurs d'entre eux n'ont pas été proposés à M. [Z]. Ainsi a été proposé à Mme [P] (conductrice de ligne conditionnement), un poste de conducteur de ligne fabrication FI sur le site de [Localité 8], niveau 4 échelon 2a (statut ouvrier) et un poste de conducteur de ligne conditionnement sur le site de [Localité 6], Niveau 4 échelon 2a (statut ouvrier), à M. [L] (opérateur de fabrication), celui d'opérateur fabrication sur le site de [Localité 7] niveau 2 échelon 2a statut ouvrier, et celui de conducteur de machine fabrication sur le site de [Localité 8], Niveau 3 échelon 2a statut ouvrier, à M. [E] (opérateur de fabrication), un poste d'opérateur fabrication PM sur le site de [Localité 8], niveau 2 échelon 2a statut ouvrier, un poste d'opérateur de fabrication sur le site de [Localité 6] Niveau 2 échelon 2a statut ouvrier et un poste de cariste appros produits et consommables PM sur le site de [Localité 8], niveau 2 échelon 2a statut ouvrier. Ce même poste de cariste a également été proposé à M. [Y] (pilote d'installation). Ces postes disponibles relevaient d'un emploi d'une même catégorie ou d'une catégorie inférieure à l'emploi de M. [Z], ce qui n'est pas le cas des postes proposés à M. [M] (niveau 6 statut technicien ou niveau 7 statut agent de maîtrise). Au vu du procès verbal, aucun de ces postes n'avait été accepté, il sera toutefois relevé comme le souligne le salarié que l'article 7.2.1 de l'accord prévoit qu'en cas d'acceptation par plusieurs salariés d'un même poste de reclassement le choix du salarié s'opère selon les compétences requises et des critères de priorité listés dans l'article. L'employeur ne conteste pas l'existence de ces postes disponibles mais soutient qu'ils ont été proposés au salarié par la lettre du 2 janvier 2019. Cette lettre mentionne effectivement afin de rechercher un reclassement interne la remise en annexe d'une liste des postes disponibles dans l'entreprise et dans les groupes partenaires Sodiaal et Savencia ainsi qu'une fiche afin que le salarié fasse part de ses préférences parmi ces postes. Si la fiche de préférence signée par le salarié (analysée ci-avant) est bien produite, en revanche la liste annexée ne l'est pas si bien que la cour ne peut vérifier la compatibilité les postes disponibles proposés avec ceux invoqués par le salarié. L'employeur soutient ensuite que le salarié ayant refusé les 4 propositions de reclassement au motif qu'il voulait liquider ses droits à retraite ne peut invoquer un manquement à ce titre, précisant que le salarié n'a candidaté sur aucun poste conformément à l'article 7.2.4 de l'accord. S'il est vrai que le salarié a mentionné à la réception des quatre offres de reclassement que son refus était motivé par son souhait de prendre sa retraite, l'employeur ne peut toutefois limiter ses recherches de reclassement et ses propositions en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète. Il devait en conséquence proposer au salarié les autres emplois disponibles. Par ailleurs le fait que le salarié n'ait pas usé de la possibilité prévue par l'article 7.2.4 (« possibilité de candidature interne à l'initiative du salarié ») de l'accord « de se porter candidat à un ou plusieurs postes disponibles en interne dès qu'il pense correspondre au profil recherché », outre qu'il s'agit d'une simple possibilité, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de proposer au salarié les postes disponibles correspondant à ses capacités et à son emploi. Il convient de considérer par infirmation du jugement que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 40 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2261.35 € au vu des derniers bulletins de salaire, la somme retenue par l'employeur de 1802.28 € correspondant au seul salaire brut de juillet 2018. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (62 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2019 et percevoir une pension de retraite de 1218.86 € brut, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 25 000 €. Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour non-respect de l'article 9.2.6 de l'accord (qui concerne l'accompagnement par l'antenne emploi) aux termes duquel l'antenne emploi proposera aux salariés en recherche d'emploi deux offres valables d'emploi (OVE) répondant à des caractéristiques définis. Il est constant que le salarié qui avait accepté un congé de reclassement de 24 mois le 3 juin 2019 n'a été destinataire d'aucune OVE. Toutefois comme le souligne l'employeur, l'article 9.2.6 mentionne que la société et l'antenne emploi ne peuvent se trouver engagés à l'égard des salariés qui ne seraient pas actifs dans leur recherche. Or, le salarié a non seulement indiqué lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite mais a adressé un courrier le 12 août 2019 aux services des ressources humaines les informant de ce qu'il souhaite faire valoir ses droits à la retraite au 1er août 2019. Il ne peut ainsi être considéré qu'il était au sens de l'article 9.2.6 de l'accord actif dans sa recherche. Il sera en conséquence débouté de sa demande, étant relevé que le jugement n'a pas statué sur cette demande. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. En cause d'appel, la société CF&R qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle versera sur ce même fondement une somme de 3000 € à M. [Z] pour les frais de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société La Compagnie des Fromages et Richesmonts à payer à M. [Z] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du plan ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne la société La Compagnie des Fromages et Richesmonts à payer à M. [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Compagnie des Fromages et Richesmonts aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.ALAIN L.DELAHAYE

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