Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 54 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00029 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKD3
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amélie VINGADASSALON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS :
Madame [S] [K]
Chez M. [F] [C], [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Monsieur [G] [H], représentant légal /madataire de Mme [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 2 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés en date du 5 mai 2021, [A] [X] a, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [S] [K] et [G] [H], en sa qualité de représentant légal/mandataire de [S] [K], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 février 2021.
Dans des conclusions en réponse, déposées à l'audience, le 2 juin 2021, [G] [H] sollicite, au visa des dispositions des articles 56, 762 et 514-3 du code de procédure civile :
- de déclarer recevable son intervention en qualité de représentant légal de Madame [K],
- de déclarer irrecevable le recours de [A] [X] en l'absence de moyens sérieux d'annulation et de conséquences manifestment excessives de la décision contestée,
- de confirmer la décision entreprise et de dire applicable l'exécution provisoire du jugement,
- de rejeter toutes autres demandes du requérant,
- de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil du requérant a expliqué avoir été désigné par le bâtonnier, après demande du bénfice de l'aide juridictionnelle. Il a précisé s'en rapporter à ses écritures pour la présentation des moyens sérieux de réformation de la décision.
Le contradictoire des débats étant assuré à l'audience compte-tenu du caractère oral de la procédure, le conseil des défendeurs a exposé que le requérant n'a jamais justifié de son obtention de l'aide juridictionnelle, qu'[G] [H] était le 'tuteur' de [S] [K], que cette dernière était mariée au requérant, que ceux-ci ont divorcé, que [S] [K] a quitté le domicile à cause de la violence d'[G] [X], qu'une demande d'expulsion était sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant de la déclaration d'appel interjeté en date du 1er avril 2021, par son conseil (pièce n° 2), de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 février 2021 (pièce n° 1), enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/00392, n° Portalis DBV7-V-B7F-DJXH.
La 1ère chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 103 du 24 février 2022 pour déclarer la caducité de l'appel faute d'accomplissement par l'appelant des diligences prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et, par suite, constater l'extinction de l'instance.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Il est à relever que [A] [X] disposait de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance au fond suivie en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 56, 762 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [A] [X], en date du 1er avril 2021, de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 février 2021, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/00392, n° Portalis DBV7-V-B7F-DJXH,
Vu la décision rendue, au fond, par la 1ère chambre civile de la cour, sur l'appel exercé à l'égard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 novembre 2020, suivant un arrêt n° 103 du 24 février 2022 , prononçant la caducité de l'appel inertjeté et constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,lesquels seront recouvrés, le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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