Cour d'appel, 26 juin 2002. 01/02113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/02113
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° LE X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 26 JUIN 2002 RG : 01/02113 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 03 MAI 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Rosine LE X... 7 Avenue de la Libération 60200 COMPIEGNE Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me A. DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS. ET : INTIME Monsieur Claude Y... 54 Rue Saint Joseph 60200 COMPIEGNE Comparant concluant par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me CHARLES, avocat au barreau de PARIS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 15 Mai 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET Z..., M. A... & Mme BOISSELET B..., qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 Juin 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. C...
D... : A l'audience publique du 26 Juin 2002, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, Z... de Chambre, qui a signé la minute avec M. C..., Greffier. * * * DECISION :
Madame LE X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 3 mai 2001 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de COMPIEGNE qui a notamment : - déclaré irrecevable la demande de changement de nom de l'enfant Mathieu - rejeté la demande d'examen médico-psychologique des parents et enfant - dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents et fixé la résidence de l'enfant chez sa mère - dit que jusqu'au 30 septembre 2001, sauf meilleur accord, le père pourra accueillir son enfant les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois à la journée le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, et
l'héberger la première semaine du mois d'août - dit qu'à compter du 1er octobre 2001, et sauf meilleur accord, le père exercera ses droits de visite et d'hébergement la moitié du temps et selon les modalités suivantes :
. pendant la période scolaire et les petites vacances Mathieu sera hébergé selon une alternance hebdomadaire chez Claude Y... et Rosine LE X..., la remise de l'enfant devant s'effectuer le vendredi à 19 heures, à la charge de celui qui va accueillir l'enfant de venir le chercher
. dit que si l'enfant a, du fait de cette alternance, passé le jour de Noùl ou de son anniversaire chez l'un des parents, l'autre parent accueil-lera l'enfant l'année suivante pour ce jour-là
. dit que l'enfant passera la première moitié des grandes vacances chez sa mère et la seconde chez son père, pendant les années impaires et l'inverse les années paires
. dit qu'à l'issue des grandes vacances, la résidence alternée recommencera chez la mère - dit n'y avoir lieu à modification de la solution de garde en crèche fami-liale adoptée par Rosine LE X... - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Mathieu à la somme de 1.500 F (mille cinq cents francs) jusqu'au 30 septembre 2001 et 750 F (sept cent cinquante francs soit 114,34 euros) à compter du 1er octobre 2001, qui devra être versée d'avance par Claude Y... à Rosine LE X... tant que l'enfant ne pourra subvenir seul à ses besoins.
Par arrêt du 3 octobre 2001 la présente Cour a notamment : - ordonné une enquête sociale - dans l'attente du résultat de la mesure, dit que l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père prévue par l'ordonnance dont appel jusqu'au 30 septembre 2001 continuera de s'appliquer tout comme les dispositions fixant la part contributive à
1.500 F par mois et ce jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué.
L'enquête sociale a été déposée le 9 janvier 2002.
Madame LE X... demande à la Cour : - de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère avec exercice conjoint de l'autorité parentale - d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la manière suivante :
. jusqu'aux 2 ans de l'enfant, les 1er, 3ème et 5ème samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures
. à compter des 2 ans et jusqu'à 4 ans, un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre 5 jours à Noùl et à Pâques et 15 jours l'été
. à compter des 4 ans de l'enfant, le droit de visite et d'héberge-ment sera classique.
Subsidiairement, d'ordonner une expertise médico-psycho-logique portant sur M. Y..., sa fille Justine et Mme LE X... pour étudier la meilleure organisation possible dans l'intérêt de l'enfant ; - dans l'attente, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1er, 3ème et 5ème samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures - de condamner M. Y... à verser à la mère une pension alimentaire de 381,12 euros par mois avec indexation - de confirmer pour le surplus l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrece-vable la demande de changement de nom.
Monsieur Y... conclut qu'il convient : - de fixer la résidence alternativement au domicile de chacun des parents étant précisé qu'il sera hébergé hors vacances scolaires :
. chez son père : les mercredi, jeudi et vendredi les semaines
paires,
les jeudi, vendredi, samedi, dimanche les
semaines impaires
. chez sa mère les autres jours - de dire que les périodes s'entendent toujours de la veille au soir à 19 heures jusqu'au dernier jour à 19 heures - de dire que la semaine 1 de l'année est celle complète ou incomplète qui comprend le 1er janvier - de dire que les vacances scolaires de plus d'une semaine seront parta-gées entre les parents par moitié et que M. Y... bénéficiera de la première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires - de dire que le parent qui accueille aura la charge de venir chercher l'enfant - de prendre acte de ce que M. Y... sollicite la mise en oeuvre d'une médiation et inviter Mme LE X... à accepter cette mesure - de dire qu'il n'y a pas lieu à contribution - de statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP TETELIN-MARGUET & DE SURIREY.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2002.
SUR CE
Vu les dernières écritures de Mme LE X... du 27 février 2002 et celles de M. Y... du même jour ;
SUR LA RESIDENCE DE L'ENFANT
ATTENDU que les parties ont été informées lors de l'audien-ce du 24 avril 2002 de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée selon son article 11 ;
ATTENDU que les parties n'ont pas souhaité modifier leurs écritures pour tenir compte des dispositions nouvellement applicables ;
ATTENDU que si à tort le premier juge a fixé une résidence alternée alors que les textes en vigueur ne l'y autorisaient pas, la contes-tation de l'ordonnance pour un tel motif perd tout intérêt compte tenu de la promulgation de la loi précitée au cours de l'instance ;
ATTENDU qu'il importe peu de déterminer par une analyse de ce texte si la résidence alternée en est le principe ou l'exception dès lors que le juge doit avant tout rechercher quel est l'intérêt de l'enfant en tentant de parvenir à concilier les parents s'ils ont des positions diver-gentes ;
ATTENDU que Mme LE X... et M. Y... demeurent en désaccord sur la résidence de Mathieu et plutôt que de tenter de passer au-delà des positions de principe qu'ils développent dans leurs écritures pour rechercher ensemble l'organisation la plus satisfaisante pour leur petit garçon, préfèrent s'en remettre à la décision de la présente Cour ;
ATTENDU que celle-ci a ordonné, en son arrêt du 3 octobre 2001 auquel
il est référé, une enquête sociale qui a été déposée le 9 janvier 2002 ;
ATTENDU que l'enquêteur a constaté que chaque parent disposait de capacités éducatives suffisantes et que les conditions matérielles étaient réunies de part et d'autre pour accueillir l'enfant tout comme celles d'une garde alternée demandée par M. Y... ;
ATTENDU que Mathieu est né le 3 janvier 2001 ; qu'il aura donc 18 mois lorsque la présente décision sera prononcée ;
ATTENDU que l'entretien de l'enquêteur avec l'équipe éducative de la crèche familiale n'a pas mis en évidence de comporte-ment particulier de l'enfant qui se développe normalement et est accueilli chez une assistante maternelle quatre jours par semaine laquelle ne signale aucun élément anormal ;
ATTENDU que les parties versent respectivement aux débats de nombreux écrits favorables ou défavorables à l'instauration d'une garde alternée ;
ATTENDU qu'il est constant que pour un enfant l'égale présence de chacun de ses parents ne peut qu'avoir une influence bénéfique sur son évolution ;
Que du fait de la séparation des parents une telle situation ne peut se réaliser que par l'intermédiaire d'une résidence alternée ;
ATTENDU qu'en l'espèce les conditions matérielles d'orga-nisation d'une telle résidence sont réunies puisque Mme LE X... et M. Y...
habitent à 450 mètres l'un de l'autre, si bien que Mathieu évoluera en permanence dans un univers familier, surtout si sa prise en charge par son assistante maternelle est maintenue ce qui lui permettra de conserver ses repères et ses rythmes tout en préservant l'existence d'un lieu neutre comme le préconise l'enquêteur ;
ATTENDU que l'âge de Mathieu ne peut constituer un obstacle sérieux puisqu'à 18 mois il nécessite des soins moins importants que pour un nourrisson et commence à acquérir les notions élémentaires pour évoluer sous la surveillance d'un adulte ;
ATTENDU que les critiques et les soupçons de Mme LE X... quant au comportement de M. Y... ne peuvent être retenus pour empêcher ce père de s'occuper normalement de son enfant alors qu'il démontre y être parvenu avec succès dans l'éducation de sa fille en produisant notamment les attestations élogieuses des enseignantes qui se sont occupées d'elle et des personnes qui ont pu apprécier son inves-tissement personnel ;
ATTENDU que la progressivité du droit de visite et d'héber-gement proposée par Mme LE X... est sans fondement voire exces-sive et illustre sa volonté de conserver une position prépondérante sur l'éducation de l'enfant pendant sa petite enfance ;
ATTENDU qu'en conséquence une résidence alternée de l'enfant peut être envisagée, les difficultés relationnelles des parents ne constituant pas un obstacle suffisant ;
ATTENDU cependant que le jeune âge de l'enfant justifie la plus grande prudence non seulement pour le préserver d'une décision hâtive
aux conséquences difficilement envisageables mais surtout afin d'acquérir la certitude que ses parents feront preuve d'une maturité suffi-sante pour dominer leur conflit et s'empêcher d'entrer dans la dynamique d'exclusion de l'un ou de l'autre qu'ils seraient respectivement tentés de réaliser comme le craint l'enquêteur ;
ATTENDU qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 373-2-9 issu de la loi du 4 mars 2000 en ordonnant à titre provisoire une résidence en alternance d'une durée d'un an et au terme en statuant définitivement sur cette question ;
ATTENDU que pour tenir la Cour informée du déroulement de cette mesure l'association "LE PUZZLE" sera chargée de rédiger un pré-rapport et de l'adresser à la Cour avant le 1er décembre 2002, le rapport final devant parvenir à cette juridiction avant le 30 mars 2003 avec un bilan psychologique ; qu'en l'état rien ne justifie qu'une expertise psychologique soit diligentée ;
ATTENDU que la résidence de Mathieu sera fixée à titre provisoire en alternance chez la mère puis chez le père une semaine sur deux pendant la période scolaire sauf meilleur accord des parents, et la moitié des congés scolaires, première moitié chez la mère les années paires, seconde moitié les années impaires ;
ATTENDU que les parents auront l'obligation de maintenir leur enfant dans la crèche familiale où il est actuellement inscrit et de respecter le règlement intérieur de celle-ci ;
ATTENDU que compte tenu de la résidence alternée, des ressources des parents et des besoins de l'enfant, il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une contribution à la charge de M. Y... ; qu'il sera toutefois précisé que chaque parent assumera la moitié des frais de garde de l'enfant à la crèche familiale ;
ATTENDU qu'il convient de constater qu'à l'audience Mme LE X... s'est opposée à la mise en oeuvre d'une médiation ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 3 octobre 2001,
Avant dire droit au fond,
Ordonne à titre provisoire et pour une durée d'un an à compter du prononcé de l'arrêt la résidence en alternance de Mathieu au domicile de chacun de ses parents et l'organise de la manière suivante sauf meilleur accord des parents :
- en période scolaire, une semaine sur deux chez chacun des parents, la remise de l'enfant devant s'effectuer le vendredi à 19 heures à charge pour celui des parents qui va accueillir l'enfant de venir le chercher au domicile de l'autre
- pendant les vacances scolaires petites et grandes, la première moitié chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires, le père ayant la résidence l'autre moitié
Dit que l'enfant continuera à être gardé par la crèche familiale quatre jours par semaine selon l'emploi du temps des parents et sauf pendant leurs congés
Dit que les parents assumeront chacun la moitié des frais de garde à la crèche
Supprime la part contributive de M. Y... à compter de la mise en place effective de la résidence alternée
Désigne l'Association LE PUZZLE, 15 Rue Victor Hugo 60100 CREIL pour procéder à un complément d'enquête sociale et faire rapport à la Cour du déroulement de la résidence alternée en déposant :
- un pré-rapport avant le 1er décembre 2002
- un rapport final avant le 30 mars 2003
- un bilan psychologique avant le 30 mars 2003
avec pour mission : - de décrire les situations familiales et professionnelles des parents - d'indiquer les conditions dans lesquelles sont assumés l'entretien et l'éducation de Mathieu chez son père et chez sa mère - de décrire le fonctionnement de la résidence alternée et ses conséquen-ces sur les parents et l'enfant - d'entendre si nécessaire toute personne susceptible d'apporter un témoignage sur ces questions - de donner son avis sur les aptitudes éducatives de chacun des parents, sur le devenir de la résidence alternée et sur la mesure de résidence la plus adaptée à la situation Dit que faute pour l'enquêteur d'accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du Conseiller de
la mise en état de cette Chambre sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée
Dit que l'enquêteur sera rémunéré aux frais avancés du Trésor Public Dit n'y avoir lieu à expertise psychologique
Réserve les dépens.
LE GREFFIER,
LE Z...,
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