Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1717
Appel des causes le 28 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04860 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARX
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [X], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Irakienne
né le 23 Juillet 2004 à [Localité 4] (IRAK), a fait l’objet :
- d’un arrêt de la Cour d’appel de DOUAI le condamnant à une interdiction définitive du territoire français
- d’un arrêté préfectoral fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24/10/2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 09h17 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Octobre 2024 à 16h21 ;
Par requête du 27 Octobre 2024 reçue au greffe à 12h50, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 5]. Je n’ai pas de famille en France. Mes parents sont en Turquie. J’ai refait une demande d’asile le 25 octobre 2024. C’était dur en prison pendant 2 ans. Mes 18 ans je les ai passé en prison. Au centre c’est compliqué aussi. Je vais aller dans un autre pays.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ;
Sur la consultation du FAED, vous verrez si cela a été fait par quelqu’un d’habilité.
Compte tenu de la nationalité de Monsieur, il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu de la situation géopolitique. Aucun avion ne peut accéder à l’espace aérien au dessus de l’Irak.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Il n’y a pas eu de consultation du FAED lors de la procédure. Le moyen est sans objet.
Sur le pays de destination, il s’agit de l’office du juge administratif. On ne prouve pas que les avions n’atterrissent pas en Irak. Les diligences ont été faites. La demande de prolongation a été faite sur le motif de l’ordre public, Monsieur ayant fait l’objet d’une ITF définitive.
MOTIFS
Sur la consultation du FAED :
Il résulte des éléments de la procédure qu’il n’y a pas eu de consultation du FAED pour Monsieur [Y]. Le moyen étant sans objet, il sera rejeté.
Sur la question des perspectives raisonnables d’éloignement :
S’il n’est pas contestable que la situation géopolitique au sein des pays notamment Israël, Liban, Irak, Iran est particulièrement inquiétante et conflictuelle et qu’il semble qu’il ne soit plus possible en l’état d’atterrir à l’aéroport de [Localité 1], il y a lieu de relever que Monsieur [Y] tout d’abord a fait une demande d’asile en France qui est en cours et que seulement une demande de laissez-passer a été présentée puisqu’il est dépourvu de tout passeport. Ensuite aucun vol n’a encore été fixé et même s’il était prévu aucune perspective d’éloignement réelle n’est envisagée tant qu’un laissez-passer n’a pas été délivré. Pour autant l’administration fait toutes les diligences qui lui incombe. Enfin, Monsieur [Y] a été condamné par la cour d’appel de Douai pour des faits d’AESI aggravés et est sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français. Il représente donc en l’état une menace à l’ordre public. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes étant sans domicile ni attache sur le territoire français pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4861
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [Y]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 23 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h20
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04860 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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