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Cour d'appel, 24 juillet 2008. 07/16028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/16028

Date de décision :

24 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 JUILLET 2008 No 2008/240 Rôle No 07/16028 S.A.S SERPAT TRAVAUX SA EXCELIS C/ Gérard X... Martin Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/4121. APPELANTES S.A.S SERPAT TRAVAUX, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le no B 330 980 723 Appelante et intimée, sise 97 Traverse des Baudrillons - Les Martégaux - 13013 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE SA EXCELIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le no B 422 801 795 Appelante et intimée, sise 4 Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur Gérard X... à l'Enseigne URBAN ARCHITECTURE né le 26 Juillet 1952 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Martin Y... à l'Enseigne URBAN ARCHITECTURE né le 14 Mars 1971 à BOURG LA REINE (92340), demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne BESSON, Présidente Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur Madame Anne SEGOND, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008, Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La Société EXCELIS est propriétaire et exploite le circuit Paul RICARD au CASTELLET. Le 3 septembre 2001, elle a conclu avec la Société SERPAT TRAVAUX un marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du "Bâtiment Course" du Circuit Paul RICARD d'un montant de 8.752.694 Euros. Soutenant avoir été chargés d'une mission de maître d'oeuvre, Mrs X... et Y..., exerçant à l'enseigne URBAN ARCHITECTURE, ont assigné la Société SERPAT, et la Société EXCELIS, en paiement de leurs honoraires. M. D... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 3 février 2006. Par jugement rendu le 27 septembre 2007, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné solidairement la Société SERPAT TRAVAUX et la Société EXCELIS à payer à Mrs X... et Y... la somme de 282.677,14 Euros TTC. La Société SERPAT TRAVAUX a interjeté appel les 2 et 5 octobre 2007 et la Société EXCELIS le 12 octobre 2007. Vu les conclusions signifiées par Mrs Y... et X... le 26 mai 2008 ; Vu les conclusions signifiées par la Société SERPAT TRAVAUX le 16 juin 2008 ; Vu les conclusions signifiées par la Société EXCELIS le 10 juin 2008 ; SUR CE, Attendu que Mrs X... et Y... justifient avoir communiqué le 5 juin 2008 à la Société SERPAT toutes les pièces dont ils font état ; Que la procédure est donc régulière ; I - Sur la qualité à agir de Mrs Y... et X... : Attendu que la Société EXCELIS soutient que M. Y... serait irrecevable à agir pour solliciter le paiement de factures qui émanent d'une entité "URBAN ARCHITECTURE" dont il n'était ni l'associé, ni le représentant légal ; Mais attendu que M. Y... n'agit pas en paiement de factures ; Qu'il agit en paiement des honoraires qui lui sont dus au titre des prestations qu'il a effectuées personnellement ; Qu'il en est de même de M. X..., même si, à l'époque des faits, il exerçait la profession de maître d'oeuvre, et non celle d'architecte ; II - Sur la nullité du rapport d'expertise de M. D... : Attendu que la Société EXCELIS soutient que la procédure expertale et le rapport qui en a découlé ont été menés de manière totalement contraire aux obligations d'impartialité et d'objectivité qui incombent à tout expert judiciaire ; Mais attendu qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; Qu'en particulier, contrairement à ce qu'elle affirme, M. D... n'a, à aucun moment, dit que c'était la seule Société EXCELIS qui était redevable des honoraires des maîtres d'oeuvre ; Qu'il a, en effet, conclu que c'était la Société SERPAT TRAVAUX et/ou la Société EXCELIS qui en étaient redevables ; III - Sur le ou les débiteurs des honoraires de Mrs X... et Y... : Attendu que ni la Société EXCELIS, ni la Société SERPAT TRAVAUX n'ont signé le contrat que Mrs X... ET Y... avaient rédigé ; Attendu cependant que le marché de travaux signé par la Société EXCELIS et par la Société SERPAT TRAVAUX le 3 septembre 2001 dispose expressément que les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre sont à la charge du maître d'ouvrage et ne sont pas compris dans le prix du marché ; - Que la Société EXCELIS a approuvé, en y apposant sa signature le 1er décembre 2001, le devis des honoraires d'architecte d'un montant de 1.500.000 Francs HT que la Société SERPAT TRAVAUX lui avait adressé le 2 mai 2001 ; - Que la Société SERPAT TRAVAUX a réglé les quatre premières notes d'honoraires de Mrs X... et Y... pour un montant total de 1.000.000 Francs HT ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il reste dû à Mrs X... et Y... la somme de 500.000 Francs HT, soit 76.224,51 Euros HT, au titre de la mission prévue par le contrat qui aurait dû être signé et celle de 160.127,62 Euros HT, dont 103.702 Euros HT pour l'aménagement intérieur du "Bâtiment Course", au titre des missions supplémentaires qui leur ont été commandées ; Attendu que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le premier juge a condamné solidairement la Société SERPAT TRAVAUX qui a réglé les quatre premières notes d'honoraires de Mrs X... et Y... et la Société EXCELIS, qui aurait dû payer ces notes d'honoraires, à payer à Mrs X... et Y... les honoraires qui leur restent dus, à savoir la somme de 236.352 Euros HT, soit 282.677 Euros TTC ; Attendu cependant que, comme dit ci-dessus, il était convenu entre la Société EXCELIS et la Société SERPAT TRAVAUX que les honoraires d'architectes seraient à la charge du maître d'ouvrage ; Que la Société EXCELIS doit donc être condamnée à relever et garantir la Société SERPAT TRAVAUX de toutes les condamnations prononcées contre elle ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à Mrs X... et Y... la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne la Société EXCELIS à relever et garantir la Société SERPAT TRAVAUX de toutes les condamnations prononcées contre elle. Condamne in solidum la Société EXCELIS et la Société SERPAT TRAVAUX à payer à Mrs X... et Y... la somme de 5.000 Euros (Cinq mille Euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Les condamne in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRESIDENTE V. PELLISSIERA. BESSON

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