Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/54663 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2V
MINUTE N° :
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
DÉCISION
CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
le 24 février 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque E0318
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BACQUET de FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0461
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
Vu les articles 394 du Code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond le30 juin 2025 par le demandeur, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [1] ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [1], par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et d’action engagées ;
Par conclusions notifiées par RPVA 16 février 2026 et lors de l’audience du 17 février 2026, la S.A.R.L. [1], par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;
Il n’y a pas lieu de donner acte au paiement des frais et honoraires d’une partie par une autre, une telle formulation ne constituant pas une prétention en justice qu’il appartiendrait au juge de trancher, mais seulement une des modalités d’un accord dont l’homologation n’est pas sollicitée.
Selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement et dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
Fait à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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