Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/00577 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYSXX
N° MINUTE : 3
Assignation du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0055
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [L] [X] divorcée [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0391
Décision du 13 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00577 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 23 novembre 2007, la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 8] (ci-après la Banque Populaire) a consenti à Monsieur [F] [I] et Madame [L] [X], alors son épouse, un prêt immobilier au montant de 370.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 4,5 % l’an, au taux effectif global de 4,504740 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé à [Localité 7] (Val-de-Marne).
Suivant offre acceptée le 8 novembre 2015, la Banque Populaire et les coemprunteurs ont, par avenant, ramené le taux nominal à 3,5 % l’an, le taux effectif global à 4,07 % l’an et la durée du prêt à 146 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, la Banque Populaire a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de payer la somme de 23.646,31 euros représentant les échéances impayées de janvier 2021 à juillet 2021.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, la Banque Populaire a mis en demeure Monsieur et Madame [I], après avoir constaté la déchéance du terme, de régler sous huitaine la somme de 105.007,83 euros représentant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et indemnité de résiliation anticipée de 7% prévue au contrat.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 19 décembre 2022 et du 10 janvier 2023, la Banque Populaire a fait assigner respectivement Monsieur [I] et Madame [I] et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa des dispositions des articles 1905 et suivant du code civil, de :
- Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [L] [X], divorcée [I], à lui payer la somme en principal de 104.867,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,05 %, ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 16 septembre 2022, date des mises en demeure, jusqu'à parfait paiement, par application de l’article 1231-6 du code civil.
- Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [L] [X], divorcée [I], à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
Madame [I] a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, l’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au cas particulier, la Banque Populaire produit aux débats les pièces suivantes :
- l’offre de prêt acceptée par Monsieur et Madame [I] le 23 novembre 2007 ;
- l’offre d’avenant acceptée par Monsieur et Madame [I] le 8 novembre 2015 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022 portant mise en demeure de régler les échéances impayées ;
Décision du 13 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00577 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSXX
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022 constatant la déchéance du terme du prêt et portant mise en demeure de lui régler la somme de 105.007,83 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats que la Banque Populaire a consenti à Monsieur et Madame [I] un crédit immobilier d’un montant de 370.000 euros dont le remboursement des échéances mensuels a cessé depuis le mois de janvier 2022.
Après mises en demeure adressées aux coemprunteurs le 13 juillet 2022, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [I] d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 104.867.94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an à compter de cette date.
La somme dont le paiement est ainsi réclamé à Monsieur et Madame [I] représente les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité de résiliation anticipée fixée contractuellement à 7 %.
Monsieur et Madame [I] ne contestent en rien la demande formulée par la Banque Populaire dont la créance se révèle certaine, liquide et exigible, de telle sorte que Monsieur et Madame [I] seront solidairement condamnés à payer à cet établissement la somme de 104.867.94 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 septembre 2022.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [I] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la Banque Populaire, conformément à l’équité, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [L] [X], divorcée [I], à payer à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 104.867.94 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,05 % à compter du 16 septembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [L] [X], divorcée [I], aux dépens et à verser à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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