Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418917
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418917
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B D représenté par Me Babou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 6 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'une personne titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa demande de visa.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation des époux, à l'impossibilité de mener une vie conjugale normale avec des conséquences affectives et psychologiques irréversibles constitutives d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 29 novembre 1994, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'accompagnant d'une personne titulaire d'un titre de séjour " passeport talent ". Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 6 novembre 2024 refusant de lui délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l'urgence particulière devant conduire à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant invoque la durée de séparation du couple qu'il forme avec Mme A C, qui l'a épousé le 21 décembre 2023, qui porterait une atteinte grave et immédiate à leur vie familiale alors que les déplacements entre les deux pays revêtent un coût prohibitif et ne peuvent compenser l'impossibilité d'élaborer un projet de vie commune et une vie conjugale normale, avec des conséquences affectives et psychologiques irréversibles constitutives d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en dehors d'une attestation de prise en charge de la part de son épouse, M. D n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie à Kinshasa comme sur la réalité et l'intensité des liens avec son épouse. En outre, il est constant que le mariage est intervenu le 21 décembre 2023 alors que la demande de visa a été déposée le 5 novembre 2024 sans que les intéressés ne justifient des motifs d'un tel délai. En conséquence, les éléments au dossier ne justifient pas suffisamment que la décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Aussi, pour douloureuse que puisse être ladite séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 25 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418917
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