Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00073
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00073
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[O] [G]
C/
S.A.S. PROGAREIN
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Juin 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCL
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S. PROGAREIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de M. [G] en date du 16 juin 2025 tendant à faire juger que l'appel est recevable,
Vu les conclusions de la société Progarein (la société) en date du 17 juin 2025 qui s'en remet à la cour,
Vu le jugement du 15 mai 2023,
Vu la déclaration d'appel du 24 janvier 2024,
MOTIFS :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
Par ailleurs, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose que : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article /...'
En l'espèce, le jugement du 15 mai 2023 a été notifié le 21 juin 2023, de sorte qu'il pouvait faire appel jusqu'au 21 juillet 2023 inclus.
M. [G] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 2023.
Il justifie de ce que la décision d'admission partielle lui a été accordée le 15 janvier 2024, de sorte que le délai d'appel a été suspendu jusqu'à cette date.
L'appel interjeté le 24 janvier 2024 est donc recevable.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Dit que l'appel interjeté le 24 janvier 2024 est recevable ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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