Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00374 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQD7
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F]
né le 14 Août 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [I] [R] épouse [C]
née le 08 Mai 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2019 avec prise d’effet au 7 juin 2019, Monsieur [K] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] née [R], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer initial de 700 €.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [K] [F] a fait délivrer le 25 octobre 2023 à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 3694,68 € au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêtés au 18 octobre 2023.
Par acte en date du 15 mars 2024, Monsieur [K] [F] a fait assigner Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
- dire que Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 3730,12 € (sauf à parfaire) représentant les loyers et les charges arrêtés au 11 mars 2024, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 25 octobre 2023.
- condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- condamner in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, le signalement CCAPEX, la présente assignation sa dénonciation à la sous-préfecture et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 3 juin 2024 de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [K] [F], comparaissant en personne, actualise sa créance à la somme de 3730,12 € à la date du 31 mai 2024. Il indique que les locataires ont repris le paiement des loyers depuis quelques mois et renonce à sa demande de résiliation du bail et expulsion. Il maintient uniquement sa demande en paiement des loyers avec un étalement à raison de 100 € par mois en plus du loyer courant.
Monsieur [X] [C], comparait en personne, explique que ses difficultés venaient de la fermeture de son entreprise à cause du Covid. Depuis le 2 avril 2024, il a retrouvé un emploi fixe de maçon auprès de l’entreprise FIQUET. Il perçoit un salaire en moyenne de 2300 € par mois. Il était séparé de Madame [C] depuis 4 ans et en instance de divorce. Madame avait son propre domicile mais elle est revenue vivre avec lui au mois de février 2024. Désormais, ils partagent les charges, étant précisé que Madame travaille. Il demande à rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement à raison de 100 € par mois pour la dette locative.
Madame [C], citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de résiliation de bail
Il sera donné acte à Monsieur [F] du désistement de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion des locataires.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [F] produit à l’audience un décompte actualisé à la dette à la date du 31 mai 2024, faisant état d’une dette locative de 3730,12 €.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 3720,12 € au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] ont repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il est, par conséquent, possible de leur accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité dans des conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] sont condamnés à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [K] [F] du désistement de sa demande en résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur et Madame [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 3730,12 € (trois mille sept cent trente euros et douze centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE aux défendeurs des délais de paiement pour une durée de 36 mois pour s’acquitter de leur dette ;
DIT que Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] devront verser solidairement à Monsieur [K] [F] au plus tard le 10 de chaque mois pendant 35 mois la somme de 100€ correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 31 mai 2024, le solde à la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le premier versement devra intervenir un mois après la signification de l’ordonnance et les versements ultérieurs, le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023, de la signification de l’assignation du 15 mars 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [I] [C] à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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