Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Novembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/156
N° N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTDX
Décision déférée du 05 Novembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/01954
APPELANTE
Madame [B] [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désignée d'office par le bâtonnier
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante,
TIERS
Madame [B] [N], mère de Madame [B] [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 24 octobre 2024, Mme [F] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'hôpital de [Localité 5] puis transférée à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [F] [J] en a relevé appel par courrier du 6 novembre 2024 reçu au greffe le 8 novembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- déclarer son appel recevable,
- juger que la procédure entreprise est régulière,
- en revanche, constater qu'aucun avis médical motivé venant justifier le maintien de la mesure n'est intervenu dans le cadre de la procédure d'appel,
- par conséquent,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a maintenu sa mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
A l'audience, Mme [J] a précisé qu'elle avait des disputes récurrentes avec sa mère qui la mettait à la rue, qu'elle n'avait pas de trou dans la tête, ne se prévalait pas de don de voyance. Elle a insisté sur sa volonté de bénéficier d'une hospitalisation de jour en soulignant qu'elle n'avait pas arrêté son traitement et qu'elle voulait plus de liberté.
Son conseil souligne qu'il abandonne son moyen relatif à l'absence d'avis motivé.
La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 12 novembre 2024, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Mme [F] [J] est justifiée sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 12 novembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, Mme [F] [J] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 24 octobre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, de troubles du comportement à domicile, d'une errance nocturne dans la rue pendant 4 jours sans en discerner le caractère potentiellement dangereux, se présentant au domicile de sa mère sans vêtements, d'une rupture de suivi depuis mars, d'une présentation aux urgences avec un aspect incurique, d'une bizarrerie de contact, discours pauvre et d'un rationalisme morbide.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h mentionnent une bizarrerie de contact, des épisodes d'errance banalisées malgré les mises en danger occasionnées, des hallucinations acoutisco-verbales se traduisant par des soliloquies, des idées de persécution générant des conflits au domicile, une conscience minime des troubles dans le cadre d'un arrêt de tout traitement et de suivi depuis plusieurs mois, une probable amélioration à venir avec la reprise du traitement mais la nécessité de maintenir les soins compte tenu de la non reconnaissance totale des troubles et de l'absence d'adhésion aux soins.
L'avis motivé du 31 octobre 2024 mentionne encore des troubles graves du comportement, des idées délirantes polythématiques, des mises en danger, une anosognosie, une rupture de soins et de traitement.
Celui du 12 novembre 2024 fait toujours état d'idées délirantes de persécution et mystiques, d'une anosognosie et d'une mise en danger possible.
Et même si Mme [F] [J] soutient à l'audience qu'elle prendra spontanément son traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 novembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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