Texte intégral
Minute n° : 24/00410
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDK7
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-ROMMELARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, Monsieur [Y] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 7 décembre 2023 et signifiée le 23 janvier 2024 pour un montant de 4.500 € au titre de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre 2019, les 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande que le recours de Monsieur [L] soit jugé mal fondé. Elle demande que la contrainte du 7 décembre 2023 soit validée pour un montant de 3.479 € et que Monsieur [L] soit condamné à lui payer cette somme au titre des cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre 2019, les 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020, l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est tenue par la date d’inscription de la radiation de la société mentionnée au RCS.
Monsieur [L] sollicite que l’URSSAF soit déboutée de ses demandes : il précise que l’huissier lui a dit qu’il ne devait plus rien au regard de la cessation d’activité de la société. Il ajoute qu’en avril 2016, il a été embauché en CDI et que Madame [S] (chambre des métiers et de l’artisanat) lui a confirmé qu’il était radié juridiquement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [L] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL ASV (activité de menuiserie).
En application de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [L] est personnellement redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour l'ensemble de sa période d'activité.
Le gérant majoritaire d'une société mise en sommeil ou sans activité relève à titre obligatoire du régime social des indépendants, et seule la dissolution de la société ou la cession des parts sociales permet la radiation du gérant de ce régime, et non seulement la cessation d’activité de l'entreprise.
La fonction de gérant majoritaire est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister, et peu important que cette fonction n'ait procuré aucun revenu au gérant.
Les gérants et/ou associés d'une société exercent l'activité de contrôle et de surveillance de la société indépendamment de l'exercice d'une activité par celle-ci.
De ce fait, la seule cessation d'activité d'une société, sans disparition de la personne morale, n'est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants.
Les seuls événements susceptibles d'entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts sociales, la radiation de la société du registre du commerce, la liquidation amiable ou judiciaire de la société.
Au vu de ces éléments, Monsieur [L] ne peut se prévaloir de la seule cessation d’activité de la société alors que la société dont il était le gérant, a continué à exister.
Dès lors, l’URSSAF a régulièrement pris acte de la cessation d'activité de Monsieur [L] à la date du 12 septembre 2022, date de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
Les cotisations sociales réclamées à Monsieur [L] ont été calculées sur des bases minimales compte tenu de sa déclaration de revenus nuls pour les années 2019 à 2022.
S’agissant de l’année 2022, l’URSSAF a calculé les cotisations au prorata de la date de la radiation (au 12 septembre 2022).
Elle ne réclame plus les 1er et 2ème trimestre 2023 visés dans la contrainte.
Monsieur [L] ne conteste pas le calcul des cotisations tel qu’effectué par l’URSSAF.
La contrainte du 7 décembre 2023 sera donc validée pour son montant ramené à 3.479 € (3.409 € et 70 € de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre 2019, les 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020, l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
Monsieur [L] sera condamné à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement par mise à disposition et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 pour son montant ramené à 3.479 € (3.409 € et 70 € de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre 2019, les 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020, l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE une somme de 3.479 € (3.409 € et 70 € de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020, l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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